CETATEXT000018001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2006, 06MA01265, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01265 juge des reconduites excès de pouvoir C HUMBERT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2006, sous le n° 06MA01265, présentée pour M. Vasile X, élisant domicile ... par Me Humbert, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0602221 en date du 4 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2006 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Roumanie ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade soit instruite ; 4°/ à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'instruction de la demande de titre de séjour ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 8 décembre 2006 : - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, ne peut justifier, à la date de l'arrêté querellé, ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté querellé vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si M. X soutient, sans être contesté, qu'il souffre d'une pathologie grave nécessitant des soins appropriés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, eu égard aux informations dont il disposait à la date de l'arrêté querellé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. X, qui n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, au regard des dispositions des articles L.313-11 et L.511-4 du code précité ; que, par ailleurs, M. X ne démontre pas qu'un suivi médical approprié ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine, la Roumanie, ni d'ailleurs qu'un arrêt du traitement dont il bénéficie en France aurait des conséquences graves sur son état de santé ; que, par suite, et sans que la circonstance que le requérant ait déposé, le 3 mai 2006, une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ait une influence sur sa légalité, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de détention : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X, en raison de l'incapacité des structures médicales roumaines à prendre en charge sa pathologie, soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, il résulte des motifs évoqués ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06MA01265 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.