CETATEXT000018001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01325, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01325 juge des reconduites excès de pouvoir C BEGUE M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 15 mai 2006), présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601953 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 mars 2006 pris à l'encontre de M. Mouhssin X, ainsi que son arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; …………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, de nationalité marocaine, ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée en vertu de laquelle le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. X, qui est entré en France en 1999, a eu un premier enfant né en France le 6 juillet 2002 de son union avec une ressortissante marocaine ; que ce mariage a été dissous par jugement du Tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 6 janvier 2005, qui a accordé à M. X un droit de visite et a fixé à dix euros par mois sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit depuis juin 2005 en concubinage avec Mme Marianne Y, de nationalité française et qu'il a reconnu l'enfant de nationalité française né de cette union le 10 avril 2006 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 29 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 mars 2006 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mouhssin X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE N° 06MA01325 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.