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06MA01388

CETATEXT000018001668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01388, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01388 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 24 mai 2006), présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-02077 du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naïma , épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit é la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , épouse Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition susmentionnée ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 avril 2006 pris par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de Mme , épouse Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que, eu égard au fait que la cessation de toute communauté de vie n'était pas certaine en l'état du dossier, la mesure d'éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; Considérant que Mme a épousé le 7 août 2002 au Maroc, M. Mohammed Y, ressortissant français ; que le mariage a été transcrit au consulat général de France au Maroc ; qu'entrée en France le 8 mars 2003 avec un visa long séjour portant la mention « conjoint de français », Mme a obtenu une carte de séjour d'un an valable du 7 août 2003 au 7 août 2004, puis plusieurs récépissés jusqu'en avril 2005, date de sa dernière demande de renouvellement de titre ; que l'enquête effectuée à la demande de la sous-préfecture du Raincy, dans le ressort de laquelle l'intéressée était alors domiciliée, a fait apparaître que la communauté de vie entre les époux avait cessé au cours de l'été 2004 ; que si Mme fait valoir qu'elle ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son mari, il résulte des pièces du dossier, notamment des courriers rédigés par son époux en date des 23 septembre et 25 octobre 2004, de la déclaration faite par l'intéressée à la gendarmerie de Ribecourt (Oise) le 8 octobre 2004, selon laquelle elle aurait quitté le domicile conjugal le 19 septembre 2004, et enfin de l'attestation établie par son cousin qui déclare l'héberger, que la communauté de vie des époux avait cessé antérieurement à la date de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour le 30 juin 2005, décision sur la base de laquelle est pris l'arrêté de reconduite attaqué ; que le législateur n'ayant pas entendu limiter les cas de rupture de vie commune à ceux de divorce ou d'annulation du mariage prononcés par un juge, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naïma , épouse Y ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif ; Sur l'arrêté de reconduite : Considérant que par un arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a donné à M. Didier Z, sous-préfet de Céret, délégation de signature pour signer les arrêtés pris en application des articles L.511-1 à L.531-3 et L.551-1 à L.553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors des permanences des fins de semaine et jours fériés, ce qui est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; Considérant que Mme , arrivée en France en mars 2003 à l'âge de vingt-trois ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, frères et soeurs ; qu'il est constant qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie de Mme avec son époux, M. Y, a cessé dès septembre 2004 ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de destination a été prise par M. Didier Z, sous-préfet de Céret, dûment habilité par arrêté de délégation du 20 février 2006 ainsi qu'indiqué précédemment ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme soutient que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auxquelles se sont substituées, à compter du 1er novembre 2000, celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L.511-1 et L.512-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours, et, par suite, exclure l'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l 'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant que si Mme soutient qu'elle serait victime de maltraitance et de rejet de la part de sa propre famille depuis sa séparation d'avec son mari, elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naïma , épouse Y ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme , épouse Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. N° 06MA01388 2

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