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06MA01540

CETATEXT000018001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01540, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01540 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 2 juin 2006), présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602100 du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 9 avril 2006 décidant la reconduite la frontière de M. Menouer X et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Menouer X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 novembre 2006 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 3 juillet 2006 au 2 juillet 2007 ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Menouer X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE. N° 06MA01540 2

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