CETATEXT000018001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01602, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01602 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 juin 2006), présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 062996 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 2006 qui, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mai 2006 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. Aydin X lequel faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - les observations de Me Vincensini pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que « sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie, il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée le 4 décembre 2002 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juillet 2003 ; que sa demande d'asile territorial a également été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2004 ; que lors de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2006, M. X a produit en séance un nouveau document se présentant comme un mandat d'arrêt rendu par le Procureur de la république du district de Hinis, daté du 19 février 2003 soit deux ans après qu'il ait quitté la Turquie ; que M. X n'a évoqué ce document ni devant la commission des recours des réfugiés, ni à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile territorial, ni dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de disposer de ce document avant le jour de l'audience est dépourvue de toute vraisemblance ; que, dès lors, ce document ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le représentant du préfet, présent à l'audience, en a contesté la valeur probante ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce document pour annuler l' arrêté du 2 mai 2006 du PREFET DES BOUCHES DU RHONE en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 mai 2006 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en première instance comme en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 2006 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES BOUCHES DU RHONE fixant la Turquie comme pays de destination sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Aydin X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES DU RHONE. N° 06MA01602 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.