← France

06MA01658

CETATEXT000018001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01658, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01658 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601964 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Massamba X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il a épousé selon la coutume de son pays Mlle Y, ressortissante sénégalaise, avec laquelle il vit et qui attend un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la relation dont il se prévaut n'est attestée par aucun document et que Mlle Y se trouve également en situation irrégulière ; que compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X en prenant l'arrêté du 30 mars 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 30 mars 2006 du PREFET DE L'HERAULT ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.521-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressée doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X soutient qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, que l'enfant qu'il va avoir de sa relation avec Mlle Y a vocation à obtenir la nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa compagne se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Sénégal et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L.313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur de droit en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que son enfant et sa compagne, également en situation irrégulière, repartent avec M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, à l'encontre de la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite, M. X fait valoir qu'il courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays du fait que sa compagne a fui un mariage arrangé par ses parents pour le rejoindre en France, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu ‘en l'absence de tout élément mettant M. X dans l'impossibilité de repartir au Sénégal avec sa compagne, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, et leur enfant, la décision fixant le pays de la reconduite n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DE L'HERAULT a décidé le placement de M. X en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. N° 06MA01658 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.