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06MA01725

CETATEXT000018001681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/12/2006, 06MA01725, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01725 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Daniel GANDREAU Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602534 du 3 mai 2006 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 2 mai 2006 fixant la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Darinka X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne le pays de destination de la reconduite ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandreau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» ; que ce dernier texte énonce que : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été victime d'agressions et serait menacée de représailles en cas de retour en Bulgarie de la part de son ancien compagnon qu'elle a dénoncé à la police pour vol, ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 mai 2006 en tant qu'il fixe la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions incidentes présentées par Mme X : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X, et dont la validité a été confirmée par le jugement du 3 mai 2006, est devenu définitif ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X devant le juge d'appel sont en tout état de cause tardives et par suite irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 2 mai 2006 en tant qu'il fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Darinka X Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT N° 06MA01725 2

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