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06MA01776

CETATEXT000018001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 06MA01776, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01776 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LESAGE-BERGUET-GOUARD Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON demande à la Cour : 1°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 034914-039109, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire en date des 13 mai et 2 juin 2003 refusant de délivrer à M. X des permis de construire modificatifs ; 2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire en date des 13 mai et 2 juin 2003 refusant de délivrer à M. X des permis de construire modificatifs ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)» ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ; Considérant que la circonstance non contestée selon laquelle le maire de Saint Martin de Castillon, malgré l'injonction prononcée par les premiers juges, n'aurait pas à nouveau procédé à l'instruction des deux demandes de permis déposées par M. X, n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige et à ôter à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON sa qualité à demander le sursis à exécution et à interjeter appel du jugement ; Sur le jugement en tant qu'il concerne le refus en date du 13 mai 2003 : Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON à l'encontre du jugement en tant qu'il concerne le refus susmentionné ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement à son encontre ; que, dès lors, la requête doit être rejetée dans cette mesure ; Sur le jugement en tant qu'il concerne le refus en date du 2 juin 2003 : Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON soutient que ledit refus aurait pu être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article NC2 1 a) du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Martin de Castillon dès lors que le projet d'extension présenté par M. X ne concernait pas une résidence principale et que ce motif devait être substitué à celui initialement retenu ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement à l'encontre de ce refus ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, ni à celles de M. X tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 2005 en tant qu'il annule la décision en date du 2 juin 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA01776 2 AV

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