CETATEXT000018001687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2006, 06MA02196, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02196 4ème chambre-formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme FELMY LE PRADO Mme Elydia FERNANDEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NÎMES dont le siège est ..., par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt en date du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ; Considérant que, par l'article 2 du jugement en date du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES à verser à la SNCF la somme de 222 044,52 F (33 850,47 euros) en principal pour la réparation des préjudices subis du fait de la période d'incapacité de son agent X, imputable aux fautes commises par l'établissement hospitalier ; que, par l'arrêt du 8 juin 2006 rendu dans l'instance diligentée par la SNCF, enregistrée sous le n°02MA00292 tendant à la réformation dudit jugement, la Cour administrative de Marseille a estimé que le montant des charges patronales de la SNCF durant la période d'incapacité de ZX, s'étaient élevées à la somme de 4 163,85 euros (27 313,07 F) au lieu de la somme de 4 100,88 euros (26 900 F) retenue par le jugement attaqué ; que dès lors la SNCF était fondée à demander la réformation dudit jugement en ce qu'il l'a insuffisamment indemnisée à concurrence de 62,97 euros ( 413,06 F) ; qu'ainsi l'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES doit verser à la SNCF a été augmentée de cette somme et, ainsi, portée de la somme de 33 850,47 euros (222 044,52 F) à la somme de 33 913,44 euros (222 457,58 F) ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES est fondé à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt en date du 8 juin 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er de l'arrêt en date du 8 juin 2006, rendu sur la requête enregistrée sous le n° 02MA00292 est modifié comme suit : « L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NÎMES a été condamné à verser à la SNCF par l'article 3 du jugement en date du 6 décembre 2001 est portée à la somme de 33 913,44 euros (222 457,58 francs) ». Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NÎMES, à la SNCF, à BX, à A, à CX et au ministre de la santé et de la solidarité. N° 06MA02196 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.