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06MA02218

CETATEXT000018001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/12/2006, 06MA02218, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02218 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02218, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au président de la cour administrative d'appel : 1°/ d'annuler le jugement n° 0603304 du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 8 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Abdelkader X, de nationalité algérienne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les observations de Me Bonnet de la SCP Desslaces Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2006, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est père de deux enfants français nés le 20 septembre 2002 et le 28 mai 2004, dont la mère est une ressortissante française dont il est désormais séparé, qu'il a reconnus respectivement le 23 septembre 2002 et le 19 juin 2006 ; que toutefois il ne justifie pas verser à la mère la pension alimentaire fixée par une ordonnance du 12 novembre 2003 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan ; que les attestations imprécises qu'il produit en vue de démontrer qu'il s'occuperait des enfants, notamment l'attestation de la mère des enfants, laquelle a d'ailleurs rédigé ensuite une attestation contraire, ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait de façon effective à leur entretien et à leur éducation au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ces dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, signataire de l'arrêté en litige, avait reçu du préfet une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 16 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; Considérant que si M. X avait reçu le 28 septembre 2000 une carte de résident d'une durée de dix ans en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le mariage avec cette dernière a été déclaré nul par décision du 6 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de Perpignan confirmée le 4 février 2004 par la Cour d'appel de Montpellier ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement, par décision du 9 février 2006, retirer le titre de séjour de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien Le certificat de résidence d'un an portant la mention -vie privée et familiale- est délivré de plein droit : (…) 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que si M. X fait valoir, comme il a été dit ci-dessus, qu'il est père de deux enfants français, qu'il a reconnus postérieurement à leur naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subviendrait à leurs besoins depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter aussi le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant que si M. X se prévaut également de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en faisant valoir que plusieurs frères résident en France, et qu'il est depuis un an le concubin d'une ressortissante française, ces circonstances, eu égard notamment au caractère récent du concubinage allégué, ne sont pas de nature à établir que la mesure de reconduite en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie priée et familiale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 8 juin 2006 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelkader X Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 06MA02218 mp

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