CETATEXT000018001691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 06MA02333, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02333 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TREVES M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 8 août 2006 présentée par M. et Mme X demeurant à ... et les mémoires complémentaires en date des 7 et 23 novembre et 1er décembre 2006 ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n°0602964 en date du 13 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise portant sur les circonstances de l'accouchement de Mme X le 12 août 1990 et rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer le préjudice professionnel de l'intéressée et d'ordonner à l'expert de se prononcer sur l'incapacité de Mme X ; 3°) de condamner le centre hospitalier des Escartons à verser une somme provisionnelle de 800 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi, en vue de la condamnation en une indemnisation en capital avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la demande formulée devant la Cour et une somme de 137 270 euros actualisée de 2,5% par an jusqu'à l'âge de la retraite en réparation de sa perte de revenus ; 4°) de condamner le centre hospitalier à verser à M. X une somme de 80 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'état de son épouse avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la demande formulée devant la Cour ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Briancon à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Treves pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 13 juillet 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, à la demande des époux X, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise portant sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X, le 12 août 1990 ; Considérant que si les requérants demandent que la cour étende à « l'incapacité » de Mme X la mission de l'expert nommé par le tribunal, l'ordonnance a missionné l'expert en ce qui concerne « la durée de l'incapacité temporaire totale » ; qu'ainsi la demande formulée par les époux X ne revêt aucun caractère d'utilité ; que, par ailleurs, l'évaluation du préjudice professionnel de Mme X relève de l'office des premiers juges, lesquels pourront, le cas échéant décider de nommer un expert à cette fin ; qu'il n'appartient pas à la cour de substituer sur ce point son appréciation à celle du tribunal ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, « le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, ni le lien de causalité, ni l'existence d'une faute du centre hospitalier ne résulte de l'instruction ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande des époux X de condamner le centre hospitalier à leur verser une indemnité à titre provisionnel ; Considérant que si le centre hospitalier soutient que la prescription quadriennale était vraisemblablement atteinte avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier soumis à la cour, que l'état de Mme X serait consolidé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'éventuelle créance détenue par les époux X serait atteinte par la prescription ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de rejeter la demande formulée par les époux X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille doit être réformée ; que le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée devrait être annulée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier de Briancon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux époux X les sommes qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X à verser au centre hospitalier de Briançon les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de BRIANCON est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier de Briançon, à la RAM-GAMEX et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Treves, à Me Le Prado et au préfet des Hautes-Alpes. 2 N° 0602333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.