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06MA02352

CETATEXT000018001698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02352, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02352 juge des reconduites excès de pouvoir C MARCOU M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n° 06MA02352, présentée pour M. Nihat X, élisant domicile chez M. Fadil X, ... par Me Marcou, avocat au barreau de Montpellier ; M. Nihat X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602812 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué : - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, M. X soutient que ladite décision, n'ayant pas pris en compte sa situation personnelle, n'est pas suffisamment motivée ; que toutefois, en indiquant, dans ladite décision, que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne peut se prévaloir de dix ans de présence continue sur le territoire national, qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'OFPRA ne lui a pas reconnu le statut de réfugié et enfin qu'il a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour les 21 mars 2005 et 27 septembre 2005, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé ledit arrêté de reconduite ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X fait valoir qu'en France il est pris en charge et logé par sa famille depuis plusieurs années, même s'il reconnaît que sa présence sur le territoire national est d'une durée inférieure à dix ans ; que toutefois, compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant, qui d'ailleurs n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X soutient que sa liberté serait gravement mise en danger en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de ses engagements politiques antérieurs, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence par une décision rendue le 23 septembre 2004, décision qui a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 février 2005 ; qu'enfin, l'OFPRA a rejeté le 26 avril 2006 la seconde demande d'admission au bénéfice de l'asile sollicitée par M. X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision, en tant qu'elle fixe le pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nihat X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et décidé qu'il serait reconduit dans le pays dont il détient la nationalité ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Nihat X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 06MA02352

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