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06MA02368

CETATEXT000018001699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/16/CETATEXT000018001699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 06MA02368, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02368 6ème chambre - formation à 3 autres C M. GUERRIVE SELARL LEGITIMA M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n°06MA02368, présentée par Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, représentée par son maire en exercice, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 24 août 2006; La commune demande à la Cour : 1) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n°0602279 du 12 juillet 2006, notifiée le 25 juillet 2006, par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Solétanche Bachy France, a désigné M. Betton en qualité d'expert en définissant ses missions dans le litige relatif à la construction en cours d'un parc de stationnement souterrain opposant la commune de Châteaurenard, maître de l'ouvrage, et la dite société Solétanche Bachy France agissant en qualité de mandataire du groupement de conception-réalisation « Bruschini-Boisse-Ingerop-Solétanche Bachy France» ; 2) d'élargir le champ des missions de cette expertise, en désignant un autre expert que celui nommé par le Tribunal ; ………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2006, présenté par Me Caston, avocat, pour la société Solétanche Bachy France : La société demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 septembre 2006, présenté par Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ……………………….. Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n°06MA02369, présentée par Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, représentée par son maire en exercice, ensemble le mémoire enregistré le 24 août 2006 ; La commune demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance susvisée n°0602279 du 12 juillet 2006 et de condamner la société Soletanche Bachy France ; Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans l'instance susvisée n°06MA02368 ; ………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2006, présenté par Me Caston, avocat, pour la société Soletanche Bachy France, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans l'instance susvisée n°06MA02368 ; …………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 septembre 2006, présenté par Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe le 27 novembre 2006 dans les instances susvisées n°06MA02368 et n°06MA02369, présentés par Me Caston, avocat, pour la société Soletanche Bachy France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; La société porte en outre à 4.000 euros la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe le 30 novembre 2006 dans les instances susvisées n°06MA02368 et n°06MA02369, présentés par Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Lanzarone, avocat, pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD et de Me Tendeiro substituant la SCP Caston pour la société Solétanche Bachy France, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CHATEAURENARD a passé avec le groupement constitué des architectes Bruschini et Boisse, du bureau d'études Ingérop et de l'entreprise Solétanche Bachy France, un marché n°2004-04 de conception-réalisation reçu en sous-préfecture d'Arles le 4 août 2004, ayant pour objet la construction d'un parc de stationnement souterrain de 378 places ; que lors des opérations d'affouillement, la mise hors d'eau de la fouille étant réalisée par pompage d'eau pour un débit initialement prévu de 50 m3/h, la société Solétanche Bachy France a été confrontée à la survenance de fortes arrivées d'eau ; que M. Betton, nommé par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mars 2006 dans le cadre de l'article R.531-1 du code de justice administrative, a constaté sur place les 21 mars et 15 juin 2006, que le débit de l'eau arrivant en sur-pression par le sol dépassait les 100 m3/h, parfois même les 200 m3/h, nécessitant, d'une part, la mise en place de dispositifs de drainage et de pompage complémentaires, d'autre part, des travaux supplémentaires en raison du changement de la technique initialement prévue, dite de tapis drainant, par la réalisation d'un radier résistant avec micropieux ; Considérant que pendant le déroulement de ces opérations de constat de M. Betton, qui a remis son rapport le 10 juillet 2006, la société Solétanche Bachy France a saisi le même juge des référés le 3 avril 2006 sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés a fait droit à sa demande en nommant M. Betton pour mener les opérations d'expertise dont les missions sont définies par l'article 1er de l'ordonnance attaquée du 12 juillet 2006 ; que les requêtes susvisées n°06MA02368 et n°06MA02369 sont dirigées contre cette même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la société Solétanche Bachy France invoque le défaut d'habilitation à agir en justice du maire de CHATEAURENARD ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a été autorisé, par délibération de son conseil municipal en date du 2 avril 2001 et en vertu du 16° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, à ester en justice au nom de la commune pour la durée de son mandat ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée : Considérant que la commune appelante soutient que le juge des référés du Tribunal aurait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle, formée dans son mémoire en défense du 7 juillet 2006, tendant à l'élargissement de la mission de l'expert ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le juge des référés du Tribunal s'est contenté de reprendre les termes des conclusions (page 5) de la requête de première instance introduite par la société Solétanche Bachy France, qui demandait à l'expert de donner son avis sur les surcoûts et retards rencontrés sur le chantier et leur imputabilité et de fournir tous les éléments permettant au juge d'arrêter les comptes entre les parties ; qu'il n'a, en revanche, ni visé le mémoire de la commune du 7 juillet 2006 ni statué sur la demande d'élargissement qu'il contenait tendant à ce que l'expert, outre la mission financière, donne son avis technique sur l'origine notamment géologique des difficultés rencontrées, leur appréhension par les études préalables et leur traitement par le groupement titulaire du marché susmentionné ; que la circonstance que le Tribunal ait donné 8 jours à la commune alors défenderesse pour répondre à la requête du 3 avril 2006, et que celle-ci n'ait répondu que le 7 juillet, ne dispensait pas le premier juge de statuer sur les conclusions dont il était saisi ; que le juge des référés ayant ainsi omis de statuer sur les conclusions de la commune, son ordonnance est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune en annulant son article 1er et dans cette mesure, d'évoquer pour statuer immédiatement sur les demandes de la société Solétanche Bachy France et de la commune de Châteaurenard ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ” ; Considérant, en premier lieu, que la mesure d'expertise demandée par la société Solétanche Bachy France entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que s'il est exact que l'expertise ainsi sollicitée se situe dans le prolongement du constat d'urgence remis le 10 juillet, le contenu de ce dernier ne peut être regardé comme apportant tous les éléments techniques utiles à la détermination de l'origine notamment géologique des difficultés rencontrées, leur appréhension par les études préalables et leur traitement par le groupement titulaire du marché de conception-réalisation susmentionné ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'expertise en litige en fixant les missions de l'expert comme il est dit à l'article 1er du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, qu'aucun élément dans le dossier ne s'oppose à ce que M. Betton, à qui ont été confiées les opérations du constat d'urgence remis le 10 juillet 2006, soit nommé dans le présent litige en qualité d'expert ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d‘annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Solétanche Bachy France doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°06MA02369 de la COMMUNE DE CHATEAURENARD. Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance attaquée du 12 juillet 2006 est annulé. Article 3 : M. Régis Betton, demeurant 114 traverse Le Méee, Résidence San Rémo à Marseille

(13008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - 1° convoquer les parties ; - 2° se rendre sur place et visiter les lieux ; - 3° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - 4° connaissance prise des opérations du constat d'urgence ordonné le 7 mars 2006, examiner les difficultés susmentionnées rencontrées lors de l'exécution du marché de conception-réalisation du 4 août 2004, en rechercher l'origine notamment géologique, l'étendue et les causes techniques, rechercher et préciser si ces difficultés étaient décelables par des études préalables, donner son avis sur le traitement de ces difficultés par le groupement lors de leur survenance pendant l'exécution du marché ; - 5° fournir tous éléments techniques et de fait justifiant son avis sur l'imputabilité de la charge financière résultant des difficultés rencontrées et susceptibles ainsi de permettre à la juridiction compétente ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'arrêter les comptes entre les parties, notamment en donnant son avis sur les décomptes produits par le groupement ainsi que sur tous les surcoûts, retards et préjudices subis par les cocontractants, compte notamment tenu du changement de technique de réalisation susmentionné ; - 6 ° d'une façon générale, répondre aux dires et observations qui seront annexés à son rapport avec mention de la suite qui y aura été apportée, dresser et diffuser une note de synthèse ou un pré-rapport et laisser aux parties un délai raisonnable pour y répondre ; Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille en quatre exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R.621-13 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions de la société Solétanche Bachy France tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAURENARD, à la société Solétanche Bachy France, à l'expert M. Betton et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 6 n°06MA02368- 06MA2369

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