CETATEXT000018001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02376, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02376 juge des reconduites excès de pouvoir C BONNET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2006 sous le n° 06MA02376, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ... par Me Guillaume Bonnet, avocat ; M. Khalid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602095 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Ruffel substituant Me Bonnet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête: Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 mars 2006 pris par le préfet de l'Hérault à l'encontre de M. X justifie cette mesure par application de l'article L.511-1 3º du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification le 4 mars 2005 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'une telle motivation ne mentionne que le refus de titre de séjour opposé le 23 février 2005 à l'intéressé, alors qu'à la suite de la nouvelle demande en date du 25 août 2005 de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, faite par M. X après ce premier refus, lui a été opposé un nouveau refus de titre de séjour le 9 septembre 2005 par le préfet de l'Hérault ; qu'en ne mentionnant pas cette dernière décision, qui en constitue le fondement, l'arrêté attaqué est ainsi insuffisamment motivé et mérite, pour cela l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khalid X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. Khalid X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Khalid X par le préfet de l'Hérault le 29 mars 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Khalid X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 06MA02376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.