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06MA02382

CETATEXT000018001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02382, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02382 juge des reconduites excès de pouvoir C PECHEVIS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2006 sous le n° 06MA02382, présentée pour M. Abdulbari X, élisant domicile ... par Me Pechevis, avocat ; M. Abdulbari X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601318 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué : - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( …) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2006, de la décision en date du 16 janvier 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour dont a fait l'objet le requérant le 16 janvier 2006, fait référence à la situation personnelle de l'intéressé et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que ladite décision préfectorale est, par suite, suffisamment motivée ; Sur la légalité interne et le droit au respect de la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui fait état de considérations suffisamment précises et qui se fonde notamment sur les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , aurait été prise sans qu'il ait été procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'erreur de droit, faute d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'est, en conséquence, pas fondé et doit être rejeté ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il a conclu le 20 septembre 2005 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme Nicoleau, après avoir vécue avec l'intéressée depuis le 1er juin 2005 et qu'il apporte un soutien psychologique, éducatif et moral à sa compagne et à ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la durée de sa vie commune avec Mme Nicoleau à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que M. X disposerait d'une promesse d'embauche et qu'il pourrait ainsi subvenir aux besoins de sa compagne, qui souffre de problèmes de santé, et de ses enfants n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet le requérant le 20 février 2006, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir que le préfet a commis une irrégularité en motivant l'arrêté de reconduite litigieux par la décision de refus de séjour du 17 janvier 2006 alors que cette décision est en réalité datée du 16 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que cette simple erreur matérielle ne revêt pas de caractère substantiel susceptible d'affecter la légalité dudit arrêté ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. X fait valoir, comme précédemment à l'encontre de la décision de refus de séjour, que l'arrêté attaqué est illégal d'une part faute d'un examen particulier des circonstances de l'espèce, d'autre part en raison d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte-tenu de ses origines kurdes ; qu'il résulte des éléments produits et notamment de la décision de la cour d'assises de Mus du 17 janvier 2006 condamnant l'intéressé à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement et faisant suite au mandat d'arrêt du 12 octobre 2005 du tribunal correctionnel de Mus, dont le préfet de l'Hérault ne conteste pas la valeur probante, qu'il a été l'objet dans son pays d 'origine de poursuites judiciaires et d'une condamnation pénale directement en rapport avec les activités politiques dont il fait état ; que dans ces conditions, M. X pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdulbari X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions de M. Abdulbari X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601318 du 19 juin 2006 du magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Abdulbari X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 février 2006 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite. Article 2 : La décision du 20 février 2006 du préfet de l'Hérault est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite. Article 3: L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Abdulbari X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulbari X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 06MA02382

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