CETATEXT000018001704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02392, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02392 juge des reconduites excès de pouvoir C VENIAT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2006 sous le n° 06MA02392, présentée pour Mlle Messaouda X, élisant domicile chez Mme Yacouta Bibit-X, ..., par Me Veniat, avocat au barreau de Nice ; Mlle Messaouda X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603168 du 3 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2003, notifiée le 19 novembre suivant; lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté de reconduite en litige mentionne l'absence d'éléments nouveaux dans le dossier de l'intéressée depuis la décision de refus de séjour du 14 novembre 2003 dont l'inobservation fonde l'arrêté litigieux, alors que selon la requérante, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont été rendus destinataires, postérieurement à ladite décision, de plusieurs demandes d'autorisation de séjour aux intérêts de Mlle X, l'absence de toute référence à ces diverses démarches administratives dans les visas de l'arrêté en cause, n'a toutefois pu en l'espèce avoir aucune incidence sur la légalité dudit arrêté ; que ledit arrêté de reconduite pris par le préfet des Alpes-Maritimes, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été étudiée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de Mlle X ; dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle X fait valoir que ses deux soeurs aînées résident en France et en ont la nationalité, qu'elle n'a plus de liens familiaux avec les autres membres de sa famille vivant en Algérie et qu'elle est menacée par ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part que ces deux dernières allégations soient établies et d'autre part que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la requérante, âgée de 40 ans, entrée en France en 2002, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'une vie familiale à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ni de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ait porté aux droits de l'intéressée et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant, enfin, que, si Mlle X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Messaouda X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de Mlle X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien « vie privée et familiale » doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions de Mlle Messaouda X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Messaouda X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Messaouda X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Messaouda X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA02392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.