CETATEXT000018001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02510, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02510 juge des reconduites excès de pouvoir C GENISSIEUX M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006 sous le n° 06MA02510, présentée pour M. Abdelkarim X, élisant domicile chez ses parents, M. et Mme X, ..., par Me Genissieux, avocat ; M. Abdelkarim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600862 du 7 août 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué : - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ….1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que le moyen de légalité externe, tiré de l'irrégularité de la notification des droits au requérant faisant suite à l'arrêté préfectoral de reconduite, invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, n'est pas recevable ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne repose sur aucune argumentation juridique et ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X, âgé de 24 ans qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir l'importance de sa présence auprès des membres de sa famille, et en particulier de ses frères et soeurs mineurs qui vivent en situation régulière en France avec leurs parents, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et irrégulier de l'entrée en France de M. X, lequel a toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant, en outre, que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelkarim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Abdelkarim X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdelkarim X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA02510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.