CETATEXT000018001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02511, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02511 juge des reconduites excès de pouvoir C KATZ M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006 sous le n° 06MA02511, présentée pour M. Erick X, élisant domicile ..., par Me Katz, avocat au barreau de Marseille; M. Erick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604913 du 22 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision préfectorale du 18 juillet 2006 fixant le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Katz pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; Considérant que M. X, de nationalité nigériane, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2005, de la décision du 21 octobre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2005, puis par la commission des recours des réfugiés (CRR) le 16 septembre 2005, soutient qu'il craint que sa vie ou sa liberté soient menacées et qu'il risque des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document probant et ne fournit aucune précision nouvelle depuis les décisions précitées de l'OFPRA et de la CRR ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le Nigeria, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les risques réels qui pèsent sur M. X en cas de retour sur le territoire nigérian ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Erick X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions de M. Erick X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Erick X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA02511
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.