CETATEXT000018001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 05/12/2006, 06MA02512, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02512 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006 sous le n° 06MA02512, présentée pour Mme Flura X née YOUSOUPOVA, élisant domicile chez M. Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme Flura X née YOUSOUPOVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603933 du 13 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué : - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel pour Mme X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont Mme X née YOUSOUPOVA l'avait saisi et notamment aux moyens tirés d'une part de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée que l'arrêté de reconduite contesté porterait au droit de la vie privée et familiale de la requérante et d'autre part de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requérante : Considérant qu'aux termes l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 18 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; … » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, âgée de 44 ans, est entrée en France en septembre 2004 avec une fille âgée de 6 ans et a laissé un fils majeur dans son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et des très nombreux témoignages produits au dossier, d'une part que Mme X, divorcée du père de sa fille, venue pour rejoindre en France M. Y de nationalité française avec lequel elle vit en concubinage depuis décembre 2004 et qui se comporte envers sa fille comme un père, doit désormais être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, d'autre part que Mme X, qui participe activement à la vie communale de Bédarieux et qui bénéficie de nombreux soutiens dans la population et auprès des autorités locales, s'est parfaitement intégrée dans la société française ; que, par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier et notamment des attestations des enseignants et du directeur de l'école, que sa fille Masha, scolarisée depuis deux ans dans la commune, a, par son sérieux et son application, très rapidement rattrapé ses handicaps de langue et y suit avec succès sa scolarité ; que par suite, eu égard à ces circonstances particulières, Mme X est fondée à faire valoir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué le préfet de l'Hérault a tout à la fois porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Flura X née YOUSOUPOVA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de Mme Flura X née YOUSOUPOVA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0603933 du 13 juillet 2006 pris par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 20 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de Mme Flura X née YOUSOUPOVA est annulé. Article 3: L'Etat est condamné à verser à Mme Flura X née YOUSOUPOVA une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flura X née YOUSOUPOVA et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA02512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.