CETATEXT000018001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 06MA02887, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02887 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée par M. Bernard X élisant domicile ... ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ; Considérant que selon les dispositions de l'article R.833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.(…) ; qu'aux termes de l'article R.811-7 du code précité dans sa rédaction issue de l'article 10 III du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-
- Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R.612-1 et R.612-
- Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L.774-
- Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 10 mai 2004 à la Cour sous le numéro 04MA01016, M.X a demandé l'annulation de l'ordonnance en date du 1er mars 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Prévenchères a rejeté sa demande de régularisation d'un contrat de gestion de biens sectionnaux ; que M. X a présenté le 22 septembre 2006 à la Cour un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête enregistrée sous le numéro 06MA01016 ; Considérant qu'en application des textes précités, il résulte qu'un recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale ; que la requête susvisée de M. X en date du 10 mai 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 10 III du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, était soumise au ministère d'avocat et n'entrait pas dans les cas de dispense prévus à l'article R.811-7 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision rendue sur cette requête doit également être présenté par le ministère d'un avocat ; qu'invité par la Cour à régulariser sa requête, M. X ne l'a pas régularisée dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X , au maire de Prévenchères et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°0602887