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06MA02998

CETATEXT000018001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 22/12/2006, 06MA02998, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02998 juge des reconduites excès de pouvoir C DAURAT Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu, I, sous le n°06MA02998, la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour M. Tahar X, élisant domicile chez son avocat, 47 rue Sainte à Marseille

(13001)par Me Daurat, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 octobre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………… Vu, II, sous le n°06MA02999, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 octobre 2006, présentée pour M. Tahar X par Me Daurat, avocat ; Le requérant demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; ………………………… Vu, enregistré au greffe le 15 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ; Sur la requête n°06MA02998 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est signé par Mme MONTACER, secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a bien reçu, à cet effet, délégation de signature par un arrêté en date du 19 décembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision critiquée émanerait d'une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les documents produits par M. X pour justifier de ce qu'il serait habituellement présent en France depuis plus de dix ans ne sont pas de nature à établir une résidence continue en France du requérant antérieurement à l'année 2000 ; que ce dernier ne peut ainsi établir qu'il satisfait à la condition de séjour définie par les stipulations de l'article 7 ter D de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité, d'autre part, qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la présence en France, à la supposer établie, de ses deux frères n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur la requête n°06MA02999 Considérant que, par la présente décision, la Cour administrative d'appel de Marseille a statué sur les conclusions, présentées par M. X, à fin d'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°06MA02999. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA02998,06MA02999

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