CETATEXT000018001721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 02MA01369, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01369 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée par M. Marcel X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1964 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prendre en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 les cotisations de sécurité sociale qu'il a versées au profit d'un tiers à concurrence de la somme de 33934 francs ; 33) de mettre à la charge de l' Etat les intérêts de droit sur les sommes qu'il a versées en trop ; 44) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 francs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ; Vu la lettre en date du 30 novembre 2006 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : -le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et, d'autre part, de prendre en compte, pour l'établissement de son imposition au titre de l'année en cause les cotisations de sécurité sociale qu'il a versées, à concurrence de la somme de 33934 francs, à raison de l'emploi d'un salarié ; Considérant que, par décision en date du 2 septembre 1998, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a, pour tenir compte des mentions portées par le contribuable sur sa déclaration de revenus, intégré dans les charges déductibles des revenus de l'intéressé, la somme de 33934 francs de cotisations de sécurité sociale versées à l'URSSAF par le requérant à raison de l'emploi d'un salarié, charges qui n'avaient pas été prises en compte lors de l'établissement initial de la cotisation d'impôt sur le revenu due par l'intéressé au titre de l'année 1996 et dont le rejet n'avait pas été porté à la connaissance du contribuable dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et prononcé en conséquence le dégrèvement de la somme de 8035 francs ; que, par suite, le tribunal administratif , qui, contrairement à ce que soutient le contribuable, a statué sur le fond de la requête et n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs, a retenu à bon droit que la demande de M. X en réduction de l'imposition mise à sa charge était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; qu'en outre, faute de litige né et actuel opposant M. X au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par l'intéressé devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est. N°02MA01369 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.