CETATEXT000018001722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/01/2007, 02MA02451, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02451 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 13 décembre 2002, 31 octobre 2003, 10 août et 1er décembre 2005 et le 27 février 2006, présentés pour la SNC IMMOBILIERE GSE, dont le siège est route nationale 7 quartier Châteaublanc à Avignon
(84005), représentée par son co-gérant ; la SNC IMMOBILIERE GSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805784 en date du 7 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1991 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la SNC IMMOBILIERE GSE, qui a pour activité l'ingénierie immobilière, détient des participations majoritaires dans différentes sociétés portugaises constituées dans le but d'édifier des immeubles destinés à la vente ; que la SNC IMMOBILIERE GSE a inscrit, à l'actif de son bilan, en titres de participation, l'ensemble des sommes apportées d'une part, en capital et d'autre part, en « versements supplémentaires » au capital représentatifs des sommes mises à la disposition de ses filiales, à titre de fonds propres ; qu'elle a financé ces « versements supplémentaires », à la fois avec ses fonds propres et par l'emprunt ; que, comptablement, la SNC IMMOBILIERE GSE a inscrit à l'actif de son bilan, en titres de participation, l'ensemble des sommes apportées en capital et en « versements supplémentaires » au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux des sociétés portugaises ; que, ce faisant, elle a choisi d'affecter une quote-part de ses frais financiers au prix de revient de ses participations ; qu'estimant, par ailleurs, cette affectation comptable des intérêts contraire aux dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, selon lesquelles la valeur d'origine des immobilisations inscrites au bilan s'entend, pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers, elle a procédé à la déduction extra-comptable de ces frais financiers sur la liasse fiscale au tableau 2058, relatif à la détermination du résultat imposable ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1992, l'administration a considéré qu'en intégrant lesdits frais financiers, à l'actif de son bilan, la SNC IMMOBILIERE GSE avait pris une décision de gestion qui lui était opposable et que la souscription à un emprunt, par une société mère, pour le compte de ses filiales, sans facturation des intérêts payés, constituait un acte anormal de gestion en l'absence d'intérêt propre ; qu'elle a ainsi réintégré les frais financiers dans le résultat imposable de l'entreprise ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêts, à un tiers, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application, même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt, en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que de tels versements aient eu pour conséquence d'augmenter le nombre de parts qu'elle détient dans le capital de ses filiales ; que, d'autre part, il est constant qu'en contrepartie des sommes mises à disposition des filiales portugaises par la société mère SNC IMMOBILIERE GSE, aucun intérêt n'a été versé à cette dernière ; qu'en dépit de la circonstance que ces « versements supplémentaires » ne peuvent, selon la loi portugaise être productifs d'intérêts, la SNC IMMOBILIERE GSE n'établit pas, qu'en consentant une aide sous forme de renonciation à une recette, qu'elle aurait agi dans son propre intérêt ; que, par suite, l'administration établit ainsi que la renonciation à percevoir des intérêts constitue en l'espèce un acte anormal de gestion ; Considérant, en second lieu, que la société invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 17 décembre 1984 (4G-6-84) qui précise dans son paragraphe 98, s'agissant des frais financiers supportés pour la création d'immobilisations que «les frais financiers retenus comptablement pour le calcul de la valeur d'origine de l'immobilisation présentent, du point de vue fiscal, le caractère de charges annuelles et, par suite, doivent être déduits de manière extra-comptable pour la détermination du résultat imposable (tableau n° 2058-AN, ligne XG)» ; que, toutefois, dès lors que les frais financiers en cause se rattachent à des emprunts contractés par la requérante, non pour acquérir un élément d'actif, mais pour aider des filiales au financement de constructions devant rester leur propriété, la société IMMOBILIERE GSE n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de cette instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant enfin que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, dans le dernier état de ses écritures, l'administration n'a entendu, ni remettre en cause, ni requalifier la nature des conventions en se bornant à constater, d'une part, que les sommes mises à disposition des filiales par la société SNC IMMOBILIERE GSE n'avaient pas produit d'intérêt, que les intérêts supportés par la société mère avaient été inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise et que les frais financiers mis à l'actif immobilisé avaient été déduits extra-comptablement et, d'autre part, que la législation d'un pays étranger n'a aucune portée sur le territoire national, que la souscription à un emprunt par une société mère pour le compte de sa filiale constitue un acte anormal de gestion, en l'absence d'intérêt propre et que les charges financières en litige se rattachent à des emprunts contractés, non pour acquérir un élément d'actif, mais pour aider au financement de constructions demeurant la propriété des filiales ; que, par suite, la SNC IMMOBILIERE GSE n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des règles de procédure qui conditionnent la régularité de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC IMMOBILIERE GSE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC IMMOBILIERE GSE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC IMMOBILIERE GSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC IMMOBILIERE GSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° ° 0202451 2