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03MA00611

CETATEXT000018001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 03MA00611, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00611 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003, présentée par Mme Yolande BANCEL-DELBOS élisant domicile Les Roques à Saint-Bres

(34670); Mme BANCEL-DELBOS demande à la Cour d'annuler la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation allouée en son temps par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM) ; …………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme BANCEL-DELBOS relève appel de la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation allouée en son temps par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM) ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « La commission (…) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. Cette requête est établie en deux exemplaires…. Elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée » ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par la décision contestée, la demande présentée par Mme BANCEL-DELBOS, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier s'est fondée sur le fait que l'intéressée n'avait pas joint à cette demande la copie de la décision attaquée, contrairement aux prescriptions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature des formalités exigées par les dispositions précitées, qui sont susceptibles de régularisation, et compte tenu de l'absence d'indication, dans le décret précité, de la sanction d'irrecevabilité de la requête lorsque de telles formalités ne sont pas respectées, l'irrecevabilité tenant au défaut de production de la décision attaquée ne pouvait être opposée à Mme BANCEL-DELBOS sans que cette dernière ait été invitée préalablement par la commission d'indemnisation à régulariser sur ce point sa requête ; que cette obligation pesait sur la commission d'indemnisation alors même qu'elle constitue une juridiction administrative spécialisée et que le décret précité du 9 mars 1971 ne prévoit pas une telle obligation compte tenu de la nature desdites formalités telles que précisées ci-avant ; qu'il est constant qu'une telle invitation n'a pas été adressée à l'intéressée ; que, si cette irrecevabilité a été expressément invoquée en défense par l'ANIFOM, dans un mémoire enregistré le 20 avril 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire, communiqué à l'intéressée le 15 octobre suivant par la commission du contentieux de l'indemnisation, soit effectivement parvenu à Mme BANCEL-DELBOS en l'absence de tout justificatif notamment postal présent au dossier ; que, par suite, Mme BANCEL-DELBOS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité invoquée par Mme BANCELDELBOS, cette dernière est fondée à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme BANCEL-DELBOS devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ; Considérant que Mme BANCEL-DELBOS doit être regardée comme contestant les décisions en date des 30 novembre 1981, 24 février 1982 et 29 février 1988 par lesquelles l'ANIFOM lui a notifié des droits à indemnisation pour divers biens dont elle était propriétaire en Algérie, dans le cadre des lois susvisées des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987 ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à soutenir que l'indemnisation allouée par lesdites décisions serait partielle, tardive et qu'elle n'aurait pas été informée des lois en l'espèce applicables pour agir à temps, Mme BANCEL-DELBOS n'établit pas qu'en lui allouant lesdites indemnités, le directeur de l'ANIFOM n'aurait pas correctement déterminé la valeur de ses biens ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANIFOM à la demande de Mme BANCEL-DELBOS, ladite demande ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La décision susvisée en date du 12 mars 2003 de la commission d'indemnisation de Montpellier est annulée. Article°2 :La demande présentée par Mme BANCEL-DELBOS devant la commission d'indemnisation de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BANCEL-DELBOS, à l'ANIFOM et au ministre de l'Outre-Mer. N° 03MA00611 2 RP

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