CETATEXT000018001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/01/2007, 03MA00634, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00634 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée par la SARL BC DEVELOPPEMENT dont le siège est situé Le Mas des Sources chemin de Roussan et Cornud à Saint-Rémy-de-Provence
(13210), et le mémoire complémentaire, en date du 18 octobre 2004 ; la SARL BC DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-7096, en date du 3 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a statué sur sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 et des cotisations à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1995 et 1996, a prononcé la décharge des cotisations à la contribution à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées, au titre des exercices clos en 1995 et 1996, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires qui n'ont pas été déchargées par le Tribunal administratif de Marseille ; Elle soutient que la procédure est irrégulière, en raison du défaut de motivation de la notification de redressement et en raison du non respect de la réglementation postale ; que la société réunit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 avril 2004 et 27 janvier 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure n'est pas irrégulière, que la réglementation postale n'a pas été méconnue, que la notification de redressement est suffisamment motivée et que la société ne réunit pas les conditions d'éligibilité de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a, au titre des années 1991, 1992 et 1993, adressé à la société BC DEVELOPPEMENT une première notification de redressement, en date du 14 décembre 1994, faisant suite à une vérification de comptabilité ayant conduit à la remise en cause du régime de faveur, prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, pour les années 1994, 1995 et 1996, à la suite du dépôt par la société de ses déclarations de ses résultats pour lesquels elle avait continué à se placer sous le régime d'exonération, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces, ayant conduit à l'établissement d'une deuxième notification de redressement, le 2 décembre 1997 ; que la société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toute donnée en sa possession ; que l'administration peut, en principe, régulièrement établir la deuxième notification de redressement, sans avoir à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, en utilisant les renseignements en sa possession, à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; que la seule circonstance que la notification de redressement établie à la suite dudit contrôle sur pièces, ait été rédigée dans les mêmes termes que la notification établie pour les années 1991 à 1993, n'a pu en elle-même priver la société du bénéfice de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 2 décembre 1997, énonçait précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, pour établir les bases d'imposition de la société BC DEVELOPPEMENT ; que la société n'est pas fondée à soutenir que la notification aurait dû préciser les modalités suivant lesquelles l'administration avait usé de son droit de communication ; qu'ainsi, l'origine des renseignements utilisés par l'administration était suffisamment explicite par la mention, dans la notification d'une convention en date du 30 août 1991, conclue entre la société Gerda et la société BC DEVELOPPEMENT ; que l'administration a donc apporté à la société BC DEVELOPPEMENT une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis par l'administration, avant que ne soient mises en recouvrement les impositions qui en procédaient ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée ; Considérant que le pli recommandé contenant la notification de redressement a été présenté au siège de la société, le 8 décembre 1997, et qu'il a été retourné à l'envoyeur, le 23 décembre suivant ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la réglementation postale aurait été méconnue, dès lors que le pli est resté en instance pendant 15 jours ; que, si la contribuable fait valoir que le pli aurait été retourné le 23 décembre, à 17 heures, alors que les bureaux fermaient ce jour-là, à 17 heures 30, la privant ainsi de la possibilité de retirer le pli, entre 17 heures et 17 heures 30, il résulte de l'instruction que, si le timbre à date a été apposé, à 17 heures, le pli était encore disponible aux fins de retrait, jusqu'à la fermeture du bureau de poste ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet social statutaire de la société requérante, initialement limité à « toute participation financière, toute activité de conseil dans les domaines financiers, administratifs et commerciaux » a été étendu, en 1992, à la recherche, l'étude, la mise au point, l'achat, la fabrication, la transformation et la vente de tout produit ou matériel paramédical, de tout produit chimique ainsi que de tout produit destiné à l'agriculture, à l'alimentation, à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie vétérinaire » ; que, si elle soutient, au demeurant sans l'établir, avoir développé une activité commerciale résultant de la commercialisation de produits pharmaceutiques, elle reconnaît exercer également une activité de conseil ; qu'une telle activité présente le caractère d'une activité non commerciale ; qu'il n'est pas établi que son activité non commerciale constituerait le complément indissociable des activités de négoce qu' elle a pu ultérieurement développer ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les activités financières de la société requérante, l'activité de la société BC DEVELOPPEMENT doit être regardée comme de nature à l'exclure du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu ladite société du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BC DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a procédé à aucune substitution de base légale, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la société BC DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BC DEVELOPPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est. 2 N° 03MA00634