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03MA00707

CETATEXT000018001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/01/2007, 03MA00707, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00707 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X fait appel du jugement n° 9807707 en date du 3 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et sollicite une remise gracieuse ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et sollicite, en appel, une remise gracieuse ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête : Sur la demande en décharge : Considérant que M. X se borne à soutenir, en appel, sans autre précision, que le montant des dégrèvements accordés par l'administration à la suite de l'admission partielle de ses réclamations, le 27 août 1998, est insuffisant au regard de son dossier, des justificatifs médicaux et du cas de force majeure ; qu'à supposer que cette référence aux justificatifs médicaux et au cas de force majeure puisse être regardée comme un moyen tiré de la contestation de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, celui-ci ne peut être que rejeté, dès lors que les certificats dont s'agit, à eux seuls, ne permettent pas d'établir l'impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de souscrire ses déclarations de revenus pour les années 1993 et 1994, dans le délai imparti par les textes ; Sur la demande de remise gracieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir, à titre gracieux, une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts ; que le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ; que, par suite, et à supposer que les conclusions du requérant, tendent à ce que les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales soient appliquées à sa situation, présentées directement devant la cour, ne sont pas recevables ; qu'à supposer même que ces conclusions puissent être interprétées comme tendant à l'annulation d'une décision implicite qui aurait été prise par l'administration fiscale, M. X ne justifie pas avoir adressé une demande de remise gracieuse conforme aux exigences de l'article R. 247-1 du livre des procédures fiscales et de nature à avoir fait naître, le cas échéant, une décision implicite de rejet susceptible de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse doit être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. N° 0300707 2

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