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03MA01554

CETATEXT000018001762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 03MA01554, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) CENTER PALACE, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 12, 14 rue Morgan à Menton

(06500), par Me Paloux, avocat ; la SCI CENTER PALACE demande à la cour d'annuler le jugement n° 97-4890 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Menton a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Philip-Gillet, substituant Me Asso, pour la commune de Menton ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant, que la SCI CENTER PALACE relève appel du jugement susvisé du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Menton a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions de la SCI CENTER PALACE tendant à ce que le mémoire en défense produit en cause d'appel par la commune de Menton soit déclaré irrecevable : Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la SCI CENTER PALACE, la commune de Menton n'a pas justifié d'une habilitation régulière de son maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, pour la représenter en défense dans la présente instance d'appel ; que, par suite, le mémoire en défense produit par la commune de Menton est irrecevable et doit être écarté des débats de la présente instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la fin de non recevoir tirée de ce que la commune de Menton n'aurait pas été régulièrement représentée par son maire en exercice pour présenter des observations en défense devant le tribunal administratif, au motif que le maire n'avait pas été habilité régulièrement par une délibération du conseil municipal, ne peut être utilement opposée pour la première fois en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la commune à régulariser son mémoire sur ce point ; qu'il suit de là que la société appelante ne peut, en outre, contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il a pris en compte les éléments de fait et de droit avancés par la commune dans son mémoire en défense ; Considérant, en second lieu, que si la société appelante soutient que le jugement attaqué est fondé sur des éléments de faits, contenus dans un mémoire en défense de la commune enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 2003 dont elle n'a eu communication que le jour de l'audience, il ressort des pièces du dossier que les éléments de faits en cause, et notamment le dépassement par la construction projetée de 2,87 m de la hauteur maximale autorisée, avaient été mentionnés dans le premier mémoire en défense de la commune, dont il est constant qu'il a été communiqué à la société requérante et auquel elle a d'ailleurs répliqué par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2002 ; que, par suite, la transmission de ce mémoire, qui n'apportait pas d'éléments nouveaux, le jour de l'audience, a été sans incidence sur le débat contradictoire et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité du refus de permis de construire modificatif en date du 14 octobre 1997 : Considérant que, par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Menton a rejeté la demande de permis de construire modificatif déposée le 17 juillet 1997 par la SCI CENTER PALACE, en vue de régulariser des travaux exécutés en non conformité avec les permis de construire en date des 13 décembre 1991 et 25 septembre 1996 délivrés en vue de la réalisation d'un immeuble de 39 logements sur un terrain situé rue des Frères Picco et rue Morgan à Menton, cadastré section BK n° 304,305, 306 P et 307 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté, que le maire de la commune de Menton s'est fondé, pour rejeter la demande de permis de construire modificatif déposée par la société requérante sur le seul motif de la violation des dispositions de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et que si cet arrêté vise un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire ne s'est pas fondé sur ledit avis pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens, tirés de ce que le maire se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en présence de cet avis et de ce que l'avis en cause aurait été émis irrégulièrement, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges ont pu prendre en compte les nouveaux motifs avancés par la commune de Menton dans son mémoire en défense, alors même que le maire n'aurait pas été dans une situation de compétence liée et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en opérant la substitution de motifs en cause, les premiers juges auraient privé la société requérante d'une garantie procédurale ; Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article UB10 du règlement du POS relatif à la hauteur maximale des bâtiments : « La hauteur des bâtiments est mesurée, en tout point, des façades, du niveau de l'axe de la chaussée jusqu'au niveau de l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 1. Hauteur absolue La hauteur à l'égout du toit ne pourra excéder 22 mètres à l'aplomb, en secteur UBa, soit : Rez-de-chaussée + 6 étages ... 2. Hauteur relative La hauteur relative de toute construction nouvelle ne doit pas excéder 5/4 de la distance horizontale entre les alignements de la voie qui la borde (H= 5/4 L), (L étant égale à la largeur de la voie future)./ Dans le cas où l'unité foncière est bordée par plusieurs voies, la plus large des voies est prépondérante sur une profondeur de 16 mètres./ Pour les bâtiments compris entre deux voies espacées de moins de 16 mètres, la hauteur de construction autorisée en bordure de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé peut être acceptée également en bordure de l'autre voie, à condition que le bâtiment ne soit pas surélevé de plus de 3 m par rapport à la hauteur normalement autorisé… » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet contesté est situé entre deux voies, la rue des Frères Picco et la rue Morgan et qu'il est constant que la rue des Frères Picco constitue la voie prépondérante au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que la société requérante a admis en première instance que, dans la demande qu'elle avait déposée pour la délivrance du permis de construire en litige, elle s'était à tort référé, pour calculer la hauteur à l'alignement de la rue des Frères Picco, au niveau du trottoir et non à partir du niveau de l'axe de la chaussée comme il est exigé par les dispositions de l'article UB10 du règlement du POS ; que si l'appelante soutient que le maire a, à tort, fixé la cote dudit axe à partir des caniveaux inférieurs à l'axe de la chaussée, il ressort des écritures de première instance de la commune que le maire a pris en compte trois cotes moyennes, qui correspondent aux cotes indiquées sur le plan topographique de la demande de permis de construire et qu'il a retenu, pour neutraliser les effets de la déclivité des voies, la cote de 29,96 qui était la plus haute et la plus favorable à l'égard de ladite société ; qu'il suit de là que le caractère erroné de la cote de 29,96 prise en compte par le maire et les premiers juges n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que si la société soutient que la cote maximale devait varier en fonction de la largeur future de la voie qui ne serait pas toujours de 15,80 m mais varierait, entre les points X et Y entre 16,30 et 16,80 m, ces allégations sont démenties par le plan de masse joint à sa demande de permis de construire ; Considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté que la cote à l'égout du toit est la cote 32,83 et qu'ainsi le dépassement de la hauteur maximale autorisée était de 2,87 m ; qu'ainsi le projet contesté méconnaissait les dispositions précitées de l'article UB10 du règlement du POS ; Considérant, enfin, que si la société appelante soutient qu'en refusant de lui accorder le permis de construire sur le fondement d'une adaptation mineure, le maire de Menton aurait commis une erreur de droit dès lors que la configuration de la parcelle d'assiette, située entre deux voies non parallèles à l'Est et à l'Ouest, engendrait un espace constructible plus étroit au Sud et au Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette configuration aurait une incidence sur le calcul de la hauteur de la construction en cause ; qu'en tout état de cause, un tel dépassement ne saurait être regardé comme une adaptation mineure ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant le projet contesté, le maire de Menton n'avait commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI CENTER PALACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction de reprise d'instruction de sa demande de permis de construire que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI CENTER PALACE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CENTER PALACE, à la commune de Menton et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01554 2 RP

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