CETATEXT000018001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 03MA01821, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01821 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BLUMENKRANZ M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile à ...), par Me Blumenkranz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2003, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2002 par laquelle le jury du DEA «droit et économie du développement» de l'UFR «institut du droit de la paix et du développement» de l'université de Nice-Sophia Antipolis l'a déclaré non admissible ; 2°) d'annuler la note de 6 sur 20 attribuée pour son mémoire et la délibération susmentionnée ; 3°) de le déclarer admissible au DEA qu'il a passé ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du l'université de Nice-Sophia Antipolis de prendre, dans un délai d'un mois, une nouvelle délibération dans des conditions régulières ; 4°) de condamner l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la note de mémoire de DEA et de la délibération du 22 mai 2002 : Considérant qu'après annulation contentieuse d'une précédente délibération au motif de l'irrégularité de la composition du jury qui s'était prononcé le 9 septembre 1999, le jury du DEA «droit et économie du développement» de l'UFR «institut du droit de la paix et du développement» de l'université de Nice-Sophia Antipolis a déclaré M. X ajourné au titre de l'année 1999 par la délibération attaquée du 22 mai 2002, prise au vu de l'ensemble des notes de l'intéressé parmi lesquelles la note de 6 sur 20 attribuée à son mémoire de DEA ; que M. X soutient que cette note constituerait en l'espèce une sanction disciplinaire déguisée irrégulière et qu'elle serait, au surplus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation qui entraînerait l'illégalité de la délibération susvisée ; Considérant que si l'accusation de plagiat portée sur les pages 103 à 105 du mémoire présenté par M. X au jury pouvait justifier légalement l'engagement de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 13 juillet 1992 susvisé, la circonstance avérée que la partie du mémoire en cause se trouve directement inspirée d'un article publié antérieurement par un autre auteur, et en l'occurrence non référencé dans la bibliographie dudit mémoire, pouvait valablement constituer, sans porter atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable, l'un des éléments d'évaluation du travail soumis à l'appréciation souveraine du jury ; qu'en outre, d'une part M. X ne conteste pas directement la réalité de ce plagiat et n'établit pas, dès lors, que l'appréciation aurait été portée sur ce point au vu d'une circonstance de fait matériellement inexacte, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la note attribuée de 6 sur 20 résulterait d'une appréciation qui n'aurait pas compris l'ensemble du mémoire de l'intéressé ; qu'ainsi cette note ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que soutient M. X, une sanction déguisée qui aurait nécessité la mise en oeuvre des diverses garanties procédurales applicables en matière disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la note du mémoire de DEA, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'université de Nice-Sophia Antipolis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à l'université de Nice-Sophia Antipolis et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 03MA01821 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.