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03MA01842

CETATEXT000018001782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 03MA01842, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01842 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SOLER M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 présentée pour la SA DU DOMAINE DE VALCROS, dont le siège est domaine du Valcros à La Londe Les Maures

(83250)par Me Soler, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9804132 du 4 avril 2003, notifié le 1er août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant
  1. a)à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation présentée le 18 mars 1998,
  2. b)à la condamnation de la commune de La Londe Les Maures à lui verser l'indemnité de 1 922 700 francs majorée des intérêts au taux légal, représentant sa participation versée depuis l'année 1998 au titre de sa garantie à la convention d'alimentation en eau du domaine, signée entre elle-même, ladite commune et la Compagnie Générale des Eaux,
  3. c)à déclarer la décision opposable à l'association syndicale libre du Domaine de Valcros et à ladite Compagnie Générale des Eaux ; 2°) de condamner la commune de La Londe Les Maures à lui verser ladite indemnité de 293 113,73 euros (1 922 700 francs), ensemble la somme de 3 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Soler pour la SA DU DOMAINE DE VALCROS et de Me Suares pour la commune de La Londe Les Maures ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour assurer l'alimentation en eau du DOMAINE DE VALCROS, d'une superficie de près de 1 300 ha, sis sur le territoire de la commune de La Londe Les Maures dont le fermier du service public de l'eau potable est la Compagnie Générale des Eaux, la SA DOMAINE DE VALCROS a passé le 12 mai 1980 avec ces deux personnes une convention dont l'article 1er prévoit une alimentation exclusive par le réseau du syndicat voisin des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon, dont le fermier est la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone (CEO) ; que les alinéas 2, 3 et 5 de cet article font état, à ce titre, de la construction par cette compagnie CEO d'une conduite de 3 800 mètres de longueur et d'ouvrages de mises en pression, la première restant la propriété du syndicat des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon, les seconds devenant propriété de la commune de La Londe Les Maures le 30 juin 1996 à l'issue d'une période de seize ans ; qu'en contrepartie, l'alinéa 4 de cet article 1er stipule que la commune de La Londe Les Maures et la Compagnie Générale des Eaux s'engagent à verser à la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone sur cette période de seize ans l'annuité fixe A de 310 000 francs ; qu'aux termes enfin du dernier aliéna de cet article 1er : «Le domaine (la société du domaine de Valcros) s'engage à participer les premières années, à ces garanties en reversant à la commune (de La Londe Les Maures) dans les mois précédant les échéances une somme égale à A moins 200 x n, n étant le nombre de contrats d'abonnements individuels conclus à l'intérieur du domaine à chaque échéance. Ces versements cesseront dès que 200 x n sera supérieur à A.» ; Sur la compétence juridictionnelle : Considérant que le présent litige porte sur la durée de la participation de la société SA DU DOMAINE DE VALCROS prévue par le dernier aliéna de l'article 1er précité et les sommes qu'elles a versées à ce titre à la commune de La Londe Les Maures ; que contrairement à ce que soutient la Compagnie Générale des Eaux, ce litige ressortit à la compétence du juge administratif, dès lors qu'il est relatif, non pas à la contestation de la facturation du service public industriel et commercial de la distribution de l'eau potable par un usager de ce service, mais aux modalités de la participation financière d'une société privée à la construction des ouvrages publics constitués par la canalisation susmentionnée et les installations de mises en pression y afférentes ; qu'il s'ensuit que la Compagnie Générale des Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour statuer sur sa demande tendant au rejet de la demande indemnitaire de la société SA DU DOMAINE DE VALCROS ; Sur l'appel de la société SA DU DOMAINE DE VALCROS : Considérant qu'il résulte des stipulations du dernier alinéa de l'article 1er de la convention en litige, notamment de sa dernière phrase « ces versements cesseront dès que... », que les parties cocontractantes ont entendu faire participer la société SA DU DOMAINE DE VALCROS aux investissements de la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone de façon dégressive, sur une période maximale de seize ans, au fur et à mesure du nombre croissant d'abonnements individuels conclus, jusqu'au seuil limite de 1 550 abonnements (310 000 divisé par 200) ; qu'en revanche, ces stipulations ne prévoient ni durée explicite de la participation de cette société qui serait inférieure à seize ans, ni année explicite d'échéance telle que l'année 1987 alléguée, autrement que les termes précités «les premières années» au caractère imprécis ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre n d'abonnements individuels, sur la période en litige courant de 1983 à 1996, a toujours été inférieur à 1 550 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas dû verser à la commune de La Londe Les Maures, à compter de l'année 1997, sa participation contractuellement prévue aux travaux de la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de reversement des sommes qu'elle estime avoir payées à tort ; Sur le surplus des conclusions de la Compagnie Générale des Eaux : Considérant que la Compagnie Générale des Eaux, qui se contente de soutenir en cause d'appel, comme en première instance, qu'il appartient à la société SA DU DOMAINE DE VALCROS de s'acquitter du seizième et dernier versement qui serait dû au titre de l'année 1996, ne peut être regardée comme contestant devant la Cour la réponse apportée par les premiers juges, rejetant comme irrecevable ce surplus de conclusions en forme de déclaration de droit ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SA DU DOMAINE DE VALCROS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la commune de La Londe Les Maures et à la Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°03MA01842 de la société SA DU DOMAINE DE VALCROS est rejetée. Article 2 : La société SA DU DOMAINE DE VALCROS versera à la commune de La Londe Les Maures et à la Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Compagnie Générale des Eaux est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DU DOMAINE DE VALCROS, à la commune de La Londe Les Maures, à la Compagnie Générale des Eaux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N° 0301842

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