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03MA01951

CETATEXT000018001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 03MA01951, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01951 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ROSSINI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 5 avril 2001, par Me Livia Rossini ; La COMMUNE DE FUVEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-5451 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le maire de Fuveau a exercé le droit de préemption au profit de la commune sur un bien cadastré section BE n° 189 appartenant à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Claveau, substituant Me Rossini, pour la COMMUNE DE FUVEAU ; - les observations de Me Bergel pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FUVEAU a exercé le droit de préemption au profit de cette collectivité sur un bien cadastré section BE n ° 189 appartenant à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ; que la COMMUNE DE FUVEAU relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X ; Sur la légalité de la décision de préemption en date du 26 septembre 2002 : Considérant que, pour annuler la décision susvisée, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes dudit article : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. - Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.  Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales (…). - Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations (…) ; Considérant que, par la décision en date du 26 septembre 2002, le maire de la COMMUNE DE FUVEAU a décidé d'exercer le droit de préemption urbain au profit de cette collectivité en acquérant un terrain de 1.501 m², cadastré section AB n° 189, sur lequel est implantée une maison d'habitation de 80 m² appartenant à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et à l'association SOS enfants sans frontières, à l'égard duquel M. et Mme X étaient titulaires d'une promesse de vente, en raison de l'intérêt que présente un tel bien situé en zone urbaine dans le cadre du programme triennal en matière de logements sociaux ; Considérant que la COMMUNE DE FUVEAU fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'insuffisance d'une telle motivation dès lors que la décision en litige, qui vise expressément deux délibérations du conseil municipal en date du 16 avril 2002 et du 18 septembre 2002, est motivée par référence, comme l'autorise l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précité ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'examen de ces deux délibérations que le conseil municipal de Fuveau, en se bornant à rappeler les objectifs que doit atteindre la commune pour respecter l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en ce qui concerne le nombre de logements locatifs sociaux, ait défini le cadre précis d'un programme local de l'habitat au sens des dispositions précitées de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en conséquence, le maire de Fuveau ne pouvait, pour prendre la décision en litige, se borner à se référer aux dispositions de ces deux délibérations ; qu'ainsi, la décision attaquée, insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de forme substantiel qui l'entache d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AB n° 189 ; Sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la délibération n° 113 en date du 18 septembre 2002 du conseil municipal de Fuveau, concernant le point 3.1 : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FUVEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FUVEAU à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FUVEAU versera à M. et Mme X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FUVEAU, à M. et Mme X à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01951 2 RP

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