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03MA02228

CETATEXT000018001797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/17/CETATEXT000018001797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 03MA02228, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02228 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BEZZINA M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Bezzina, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003 en ce qu'il s'est borné à annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 5 juin 2001 pour sa portée rétroactive à compter du premier septembre 1997 ; 2°) d'annuler intégralement ledit arrêté et d'ordonner en conséquence la reconstitution de sa carrière et sa réintégration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé des fonctions de maître-auxiliaire en dernier lieu au cours de l'année scolaire 1996-1997 ; que la décision du 15 juillet 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a annoncé qu'il mettait fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1997, en raison de son insuffisance professionnelle, a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 mai 2001, au seul motif que le signataire de ladite décision ne justifiait pas avoir disposé d'une délégation de signature régulière ; que le 5 juin 2001, le recteur a pris une nouvelle décision mettant fin aux fonctions de M. X à compter du 1er septembre 1997, en raison de son insuffisance professionnelle ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par jugement du 12 mai 2003 en tant que ladite décision prenait effet au 1er septembre 1997 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressé ; que, d'une part, celui-ci fait appel du jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions alors que, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ledit jugement en ce qu'il a admis la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2001 et en ce qu'il prononce l'annulation de cette décision pour sa portée rétroactive à compter du 1er septembre 1997 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 : «Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels, tous les maîtres chargés par les recteurs et à titre essentiellement précaire, d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeurs titulaires» ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : «En raison de la nature de leur fonction, les maîtres-auxiliaires peuvent, à tout moment de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral» ; Considérant que M. X a exercé les fonctions de maître-auxiliaire qui lui avaient été attribuées, en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962, «à titre essentiellement précaire», en vertu d'une délégation rectorale prenant fin le 31 août 1997 ; que la décision du 15 juillet 1997 doit être regardée comme le refus de renouveler les fonctions temporaires de M. X à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; qu'il en va de même pour la décision du 5 juin 2001, prise après l'annulation de celle du 15 juillet 1997, avec le même objet ; que la décision de ne pas renouveler pour l'année scolaire 1997-1998 la délégation rectorale détenue pour l'année 1996-1997 présente, à l'exemple des décisions de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, la nature d'une décision faisant grief, alors même que l'intéressé ne détient aucun droit au renouvellement de ladite délégation ; que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance de M. X par le ministre de l'éducation nationale et tirée du caractère purement «informatif» de la décision attaquée doit, dès lors, être rejetée ; Sur la légalité de la décision du 5 juin 2001 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'original de la décision du 5 juin 2001, signé de son auteur, figure au dossier de première instance ; qu'ainsi M. X ne peut utilement soutenir que n'auraient existé que des ampliations de cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée par laquelle le recteur de l'académie de Nice à «mis fin aux fonctions de M. X» s'analyse comme le refus de renouveler à l'expiration de leur terme initial, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé, les fonctions temporaires dont il avait été auparavant investi par délégation rectorale annuelle ; que M. X ne saurait dès lors utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, qui n'était ni une sanction disciplinaire, ni un retrait d'une décision créatrice de droit, l'absence de procédure contradictoire ou le défaut de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du bien-fondé de la décision du 5 juin 2001 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 17 janvier 1997 par l'inspecteur pédagogique régional compétent pour la matière enseignée par M. X, et qui portait en dernier lieu sur les fonctions exercées du 22 octobre au 20 décembre 1996, que l'intéressé ne donnait pas satisfaction malgré les soutiens qui lui avaient été apportés ; que M. X ne critique pas utilement ce rapport en isolant le reproche d'un «enseignement exagérément magistral» alors qu'il est également fait état, notamment, d'un «enseignement peu et mal préparé» et d'un enchaînement des séquences sans structure apparente, désorientant les élèves ; qu'ainsi l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est aucunement établie ; Considérant, d'autre part, que M. X n'a plus assuré d'enseignements pour l'éducation nationale depuis le 20 décembre 1996 ; qu'il ne soutient pas avoir enseigné dans un autre cadre ni, à plus forte raison, n'apporte d'élément tendant à établir ses aptitudes pédagogiques postérieurement à cette date ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Nice pouvait légalement se fonder sur les appréciations portées sur sa manière de servir en 1996 pour décider, en 2001, de ne pas renouveler sa délégation rectorale ; S'agissant de la rétroactivité de la décision du 5 juin 2001 : Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent non titulaire implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle n'a pas pour objet de prolonger les effets de cette réintégration au-delà de ce que permet la réglementation en vigueur ; que dès lors, si la décision de 15 juillet 1997 de refus de renouvellement de la délégation rectorale annuelle a été annulée en raison de l'incompétence de son auteur par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 mai 2001, la nouvelle délégation rectorale annuelle à laquelle M. X pouvait ainsi prétendre prenait fin le 31 août 1998, sans que l'intéressé puisse se prévaloir d'un quelconque droit à un renouvellement de délégation supplémentaire ; que par suite, il est seulement fondé à soutenir que la rétroactivité de la décision du 5 juin 2001 est illégale en ce qu'elle porte sur une période antérieure au 31 août 1998 ; qu'en revanche, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé cette décision en tant qu'elle prenait effet le 1er septembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a annulé la décision du 5 juin 1997 qu'en tant qu'elle prenait effet le 1er septembre 1997 ; que, de même, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé cette annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 03MA02228 2

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