CETATEXT000018001802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 03MA02429, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02429 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP FABRE - FRAISSE - ROZE - SALLELES - PUECH - GERIGNY - ISERN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour la société MEDIBAT IMMOBILIER, dont le siège social est 25 avenue du Muscat à Frontignan
(34110), par la SCP d'avocats Roze, Prunet, Puech ; La société MEDIBAT IMMOBILIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-3159 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre deux des dispositions financières du permis de construire n° 19896M0038UJP, délivré le 30 juillet 1996 par le maire de Pérols à M. Taillefer aux droits duquel elle s'est substituée en raison du transfert à son profit dudit permis le 12 février 1997, et, d'autre part, d'annuler le titre de recouvrement correspondant établi pour un montant de 120.000 francs par le Trésor public et la commune de Pérols ; 2°/ d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions judiciaires dans le cadre de la procédure pour voie de fait qu'elle a engagée contre la commune de Pérols ; 3°/ subsidiairement, et dans tous les cas, d'annuler la participation pour insuffisance de places de stationnement pour absence de fondement, dans la mesure où elle disposait des terrains nécessaires, une fois ceux-ci illégalement occupés par la commune de Pérols réintégrés dans sa jouissance, pour réaliser lesdites aires de stationnement ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE MEDIBAT IMMOBILIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de Pérols tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société MEDIBAT IMMOBILIER la somme que demande la commune de Pérols au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MEDIBAT IMMOBILIER. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérols tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIBAT IMMOBILIER, à la commune de Pérols, au trésorier-payeur général de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02429 2 SR