CETATEXT000018001804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 04MA00058, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE D'AUBAIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 juin 2004, par la SCP d'avocats Delmas-Riguad-Levy ; La COMMUNE D'AUBAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1509 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire que l'intéressé avait sollicité pour l'extension d'une construction existante située sur les parcelles cadastrées section B n° 1718 et 1721, sises sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner les héritiers de M. YX à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AUBAIS relève appel du jugement susvisé en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Bernard YX, l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire que l'intéressé avait sollicité pour l'extension d'une construction existante située sur les parcelles cadastrées section B n° 1718 et 1721, sises sur le territoire de cette collectivité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de M. YX, survenu le 6 décembre 2002, a été porté à la connaissance du Tribunal administratif de Montpellier par un mémoire déposé par la COMMUNE D'AUBAIS, enregistré le 13 octobre 2003, soit trois jours avant l'audience à laquelle la demande présentée par l'intéressé a été appelée ; qu'à cette date, cette affaire devait être regardée comme étant en état d'être jugée ; qu'elle l'était également, au demeurant, à la date du décès de M. Bernard YX puisque la COMMUNE D'AUBAIS avait, dès le 16 juillet 1999, produit un mémoire en défense ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, statuer sur la demande de M. Bernard YX, nonobstant le décès de l'intéressé et sans attendre la reprise éventuelle de l'instance par les héritiers du requérant ; Considérant, en second lieu, que l'intérêt à agir d'un requérant formant un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un acte administratif s'apprécie à la date de l'introduction de la requête devant le juge administratif ; que, par suite, la circonstance que M. Bernard YX aurait vendu, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, la parcelle d'assiette du projet ayant fait l'objet du refus de permis de construire en litige est sans incidence sur l'intérêt de l'intéressé à contester ledit refus qui lui faisait grief ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBAIS n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en faisant droit à une requête irrecevable ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 9 février 1999 : Considérant que le refus de permis de construire susvisé a été pris par le maire de la COMMUNE D'AUBAIS aux motifs, d'une part, que le projet, prévoyant la construction d'un deuxième logement sur une même unité foncière, était contraire aux dispositions de l'article UN1 du règlement du POS de la commune qui n'autorisaient, pour les constructions à usage d'habitation, qu'un seul logement par unité foncière et, d'autre part, que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UN5 dudit règlement dès lors que le dossier ne comportait pas les éléments relatifs au dispositif d'assainissement (volume de la microstation, longueurs des canalisations d'épandage) permettant d'apprécier la conformité du système d'assainissement avec les dispositions de l'article UN5 dudit règlement ; Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article UN1 du règlement du POS de la commune, dans sa rédaction en vigueur au 20 avril 1994: « Sont admis dans l'ensemble de la zone : Les constructions à usage : -d'habitation individuelle (et leurs annexes) comprenant un seul logement….. l'extension des constructions à usage d'habitation, existantes à la date d'approbation de la présente révision, qui ne respectent pas les conditions de surface énoncées à l'article UN5… » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont autorisées par ces dispositions, d'une part, les constructions à usage d'habitation comprenant un seul logement et, d'autre part, les extensions de constructions à usage d'habitation, existantes à la date d'approbation de la révision du POS ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que M. YX, possédait deux parcelles contiguës, la parcelle n° 1718, sur laquelle existait déjà une maison d'habitation comme l'ont relevé les premiers juges et une deuxième parcelle, cadastrée n° 1721, sur laquelle existait un maset existant, à usage d'habitation, qui était seul concerné par le projet d'extension ; qu'à cet égard, si la COMMUNE D'AUBAIS fait valoir, en appel, que le maset existant, avant son acquisition par M. YX, était destiné au stockage d'outils agricoles, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune que le maset n'était pas existant à la date d'approbation de la révision du POS ; qu'ainsi, le maset situé sur la parcelle n° 1721 constituait « une construction à usage d'habitation existante à la date de la révision du POS » au sens des dispositions précitées de l'article UN1 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le bâtiment projeté était accolé au maset existant et ne comporte aucune séparation physique avec la construction existante ; qu'ainsi ledit projet avait pour objet l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et ce, nonobstant le fait que, comme le soutient l'appelante, ce projet était distinct de l'autre maison d'habitation située sur l'autre parcelle ; qu'il suit de là que le projet de construction en litige présentait le caractère d'une extension d'une construction à usage d'habitation, existante à la date d'approbation de la présente révision, qui constitue l'une des deux catégories de constructions autorisées par les dispositions surappelées de l'article UN1 du règlement du POS ; que, dans ces conditions, le motif fondé sur ce que le projet contesté serait de nature à créer plus d'un logement, limitation prévue pour les seules constructions et non pour les extensions de constructions existantes, ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige ; qu'en tout état de cause, en l'absence de séparation physique avec la construction existante, l'extension envisagée n'emportait pas création d'un nouveau logement ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que le premier motif fondant le refus contesté ne pouvait légalement le justifier ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UN5 du règlement du POS relatif aux caractéristiques des terrains : « La configuration et la superficie des terrains destinés à la construction devront être telles qu'elles satisfassent aux exigences techniques et réglementaires en matière d'implantation des installations individuelles de traitement et d'évacuation des eaux usées… » ; Considérant qu'il est constant, que, à la suite de l'avis défavorable émis le 20 janvier 1999 par les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sur le projet de M. YX, ce dernier a transmis aux services municipaux, le 5 février 1999, un dossier sanitaire apportant les précisions demandées par les services sanitaires concernant le dispositif d'assainissement de la construction projetée ; que si, en appel, la COMMUNE D'AUBAIS fait valoir que les premiers juges ne se sont pas assurés que les dispositions prévues par M. YX étaient suffisantes pour assurer un dispositif d'assainissement conforme aux exigences techniques et réglementaires en matière d'implantation des installations individuelles de traitement et d'évacuation des eaux usées comme l'exigent les dispositions précitées du règlement du POS, elle n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, que le dispositif d'assainissement indiqué par M. YX n'aurait pas été conforme aux dites dispositions alors qu'il résulte des éléments figurant dans le dossier sanitaire versé au dossier que le pétitionnaire en prévoyant, des fosses septiques et des dégraisseurs des eaux usées de cuisine, a opté pour l'un des dispositifs d'assainissement individuels prévus par les services sanitaires ; que, par suite, c'est également à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le deuxième motif fondant le refus contesté ne pouvait légalement le justifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE D'AUBAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susvisée du 9 février 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBAIS, à M. Joseph YX, à M. Laurent YX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00058 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.