CETATEXT000018001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 04MA00247, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00247 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2004 la requête présentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONFCS), représentée par son directeur général en exercice et dont le siège social se situe 85 bis avenue de Wagram, BP 236, à Paris (75822 Cedex 17) ; L'ONFCS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son directeur général, en date du 6 mai 2002, prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de M. Marc X ; 2°) de rejeter la demande présentée par ce dernier ; 3°) de condamner l'intéressé à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un candidat au concours interne de recrutement des chefs de groupements nationaux de la chasse et de la faune sauvage organisé en avril 2001 a dénoncé une fraude commise par M. X pendant l'épreuve technique de ce concours ; que ce dernier a ainsi fait l'objet de la sanction de rétrogradation de la catégorie B à la catégorie C, prononcée le 6 mai 2002 par le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ; Considérant que malgré quelques différences de détail soulignées par M. X, les témoignages recueillis au cours de l'enquête diligentée à la suite de la dénonciation de fraude portée contre lui, ainsi que devant le conseil de discipline, convergent pour établir qu'il a utilisé un document prohibé pour rédiger sa copie ; que cette dernière n'est d'ailleurs qu'une longue paraphrase du bilan d'activité du service pour 1999, identifié par ces témoignages ; que, dans ces conditions, la fraude reprochée à l'intéressé doit être regardée comme démontrée, même si les surveillants de l'épreuve ne l'ont pas signalée dans leur rapport et si les faits litigieux ont été dénoncés deux mois après le concours ; qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la sanction susmentionnée n'avait été prononcée que sur le fondement de simples présomptions et non sur une fraude prouvée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la sanction en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984, applicable aux fonctionnaires des établissements publics de l'Etat en vertu de l'article 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : «Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée» ; Considérant que si le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2002 au cours de laquelle le conseil de discipline s'est prononcé sur la situation de M. X, rend compte des débats des membres de ce conseil, il ne mentionne pas clairement, en revanche, les faits retenus à l'encontre de l'intéressé et ne précise pas non plus le fondement de la sanction proposée à l'autorité compétente ; qu'il en résulte que l'avis rendu par cet organisme ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que cette circonstance entache d'irrégularité la décision intervenue à la suite de cet avis ; que, dans ces conditions, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige, la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, à M. Marc X et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04MA00247 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.