CETATEXT000018001811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 04MA00472, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00472 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU LOPASSO M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Eveline Y, élisant domicile ...), par Me Ravaz, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) l'annulation de l'article 3 du jugement n° 00-02513 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon - Toulon Habitat (OPHLM) à lui payer la somme de 672 900 F (102 271,43 euros) en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière entre le 21 octobre 1998 et le 14 janvier 2000 ; 2°) la condamnation de l'OPHLM de Toulon à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ; 3°) la condamnation de l'OPHLM de Toulon à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Mme Y, - les observations de Me Poitout substituant Me Lopasso pour l'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon-Toulon Habitat, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » ; Considérant que Mme Y a été recrutée le 9 décembre 1996 par l'OPHLM de Toulon, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité de chef de cabinet du président ; que par arrêté du 21 octobre 1998, elle a été licenciée par cette autorité pour « perte de confiance et incompatibilité d'humeur » ; que par jugement du 1er octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision au motif que Mme Y n'avait pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier personnel ; que par arrêté du 10 janvier 2000, le président de l'OPHLM de Toulon a procédé à la réintégration de la requérante à compter du 22 octobre 1998 ; que le 14 janvier 2000, Mme Y a été une nouvelle fois licenciée ; que le 30 mai 2000, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Toulon à lui verser la somme de 672 900 F en réparation du préjudice que lui a causé le licenciement du 21 octobre 1998 et au prononcé d'une injonction à l'Office en vue de la reconstitution de sa carrière entre le 21 octobre 1998 et le 14 janvier 2000 ; que par le jugement attaqué du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ; Considérant que Mme Y ne soulève aucun moyen relatif à ses demandes de première instance tendant, d'une part, à la réparation du préjudice lié à la perte financière consécutive à son licenciement, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant renoncé à ces demandes et ne contester le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives, d'une part, à l'indemnisation d'une perte de chance de conserver ses fonctions pendant une période plus longue, des troubles dans ses conditions d'existence résultant de ses difficultés à retrouver un nouveau travail et de l'interruption de la carrière de son mari pour pouvoir la soutenir, d'autre part, du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son licenciement irrégulier ; Considérant à cet égard, en premier lieu, que Mme Y fait état d'un certificat administratif signé par le directeur du cabinet du maire de Toulon, sur ordre de ce dernier, mentionnant que son emploi serait garanti jusqu'en mars 2001 ; qu'elle ne peut toutefois utilement s'en prévaloir dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, l'emploi de chef de cabinet qu'elle occupait au sein de l'OPHLM de Toulon présente un caractère éminemment précaire et ne dépendait pas du maire de Toulon ; que dans les circonstances de l'espèce, le chef de préjudice tiré de la perte de chance de conserver ses fonctions pendant une période plus longue ne peut être regardé comme établi, d'autant qu'un nouveau président de l'OPHLM avait pris ses fonctions avant le 14 janvier 2000 ; que, par ailleurs, Mme Y ne justifiant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance ses difficultés à retrouver un nouveau travail et ne précisant pas les conditions dans lesquelles son mari avait été amené à interrompre sa carrière pour lui apporter son aide, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort rejeté ses conclusions tendant à la réparation des troubles qu'elle aurait subis dans ses conditions d'existence à la suite de son licenciement ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a été amenée à intervenir directement auprès des autorités compétentes pour dénoncer les actes criminels pour lesquels le président de l'OPHLM a été condamné le 27 octobre 1999 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 12 ans de prison, et pour protéger les victimes de ces actes ; que, dans ces conditions, et même s'il n'est pas établi que ces circonstances sont la cause directe de l'éviction de Mme Y, le contexte particulièrement vexatoire de cette éviction, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer la perte de confiance ou l'incompatibilité d'humeur qui la motivent, justifie la condamnation de l'OPHLM à réparer le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressée ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de cette réparation à la somme de 5 000 euros ; qu'ainsi Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant l'OPHLM de Toulon, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à Mme Y, à la charge de l'OPHLM de Toulon, au titre de ses propres frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : L'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon-Toulon habitat est condamné à verser 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme Eveline Y, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière. Article 2 : L'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon-Toulon habitat versera en outre 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme Eveline Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon-Toulon habitat présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon-Toulon habitat, à Mme Eveline Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 04MA00472 4
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