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04MA00532

CETATEXT000018001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/01/2007, 04MA00532, Inédit au recueil Lebon 2007-01-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00532 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SANTINI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour M. Fulvio X, élisant domicile ... par Me Santini ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003751 0203024 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 et 2001 dans les rôles de la commune de Nice ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1647.B sexies du code général des impôts : « II. La valeur ajoutée est égale à l'excédent de la production sur les consommations de biens et services …2 : Pour la généralité des entreprises…les consommations comprennent les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents …à des biens, visés au

  1. a)du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois… » ; que l'article 1467 du même code dispose : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux….
  2. a)la valeur locative…des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… » ; Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, demande une réduction des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 dans les rôles de la commune de Nice, en soutenant que les loyers professionnels qu'il verse doivent être inclus dans les charges externes déductibles de la valeur ajoutée, au motif que les dispositions précitées de l'article 1647.B sexies ne s'appliquent pas aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; Considérant que ni le moyen tiré du renvoi par les dispositions de l'article 1647.B sexies à l'article 1467-1-a, ni celui tiré de l'absence d'assimilation de son activité professionnelle à une entreprise ne permettent de considérer, pour les motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, que les dispositions précitées excluant les loyers du calcul de valeur ajoutée ne s'appliquent pas aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00532

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