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04MA00539

CETATEXT000018001813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 04MA00539, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00539 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN REDON Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu 1°/ , la requête, enregistrée le 12 mars 2004 sur télécopie confirmée le 15 suivant, présentée par Me Jean-Pierre Redon pour la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ, dont le siège se trouve Espace galaxie A 482 avenue de Lattre de Tassigny à Toulon

(83000), représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104209 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le maire de SixFourslesPlages lui avait délivré un permis de construire et l'arrêté du 25 juillet 2001 dudit maire par lequel le permis précité a été transféré à la SCI Résidence du Lac ; 2°) de condamner M. X et le comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°/, la requête enregistrée le 12 mars 2004 sur télécopie confirmée le 15 suivant, présentée par Me Jean-Pierre Redon pour la SCI RESIDENCE DU LAC, dont le siège se trouve Espace galaxie A 482 avenue de Lattre de Tassigny à Toulon
(83000), représentée par son gérant en exercice ; la SCI RESIDENCE DU LAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104209 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le maire de SixFourslesPlages avait délivré à la société S.A.S. CHOURGNOZ un permis de construire et l'arrêté du 25 juillet 2001 dudit maire par lequel le permis précité a été transféré à la SCI RESIDENCE DU LAC ; 2°) de condamner M. X et le comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Bergel de la SCP Bergel, pour la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ ; - les observations de Me Picardo du cabinet LLC et associés, pour la commune de SixFourslesPlages ; - les observations de Me Poitout, substituant la SCP Mauduit Lopasso et associés, pour le Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière et M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la SCI RESIDENCE DU LAC et la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ, sont dirigées contre le même jugement du 23 octobre 2003 par lequel, sur demande de M. Michel X et du Comité pour la Sauvegarde du Domaine de la Coudoulière, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le maire de SixFourslesPlages avait délivré à la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ un permis de construire et l'arrêté du 25 juillet 2001 dudit maire par lequel le permis précité avait été transféré à la SCI RESIDENCE DU LAC ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des écritures de la commune de SixFourslesPlages : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de SixFourslesPlages a été appelée par la Cour dans la présente instance en tant qu'observatrice ; que, par suite, c'est en cette qualité qu'elle a soumis à la Cour les écritures susvisées qu'elle présente comme des mémoires en intervention, et non en sa qualité de partie à l'instance de premier ressort ; que, par suite, la fin de non-recevoir qu'opposent M. X et le Comité pour la Sauvegarde du Domaine de la Coudoulière au motif que les mémoires de la commune seraient des mémoires d'appel tardifs au regard des dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative doit être écartée ; Sur les fins de non-recevoir, maintenues en appel, opposées à la demande de première instance, par la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ et la SCI RESIDENCE DU LAC : Considérant, en premier lieu, s'agissant de M. X, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appartement, dont il est propriétaire, fait partie d'une des nombreuses résidences situées dans le domaine dit « de La Coudoulière » géré par une association syndicale libre ; qu'il n'est pas contesté que ladite résidence se trouve à plus de 400 mètres du terrain d'assiette de la construction envisagée par les sociétés appelantes, dont elle est séparée par un petit lac artificiel, un bois et d'autres groupes d'habitation ; qu'il n'est pas contesté non plus que l'appartement de M. est uniquement orienté vers X et vers la mer, à l'opposé du terrain en cause ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, une même voie desservirait l'immeuble de M. X et ceux à construire, dont l'importance ne paraît pas disproportionnée par rapport aux immeubles avoisinant le projet ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés attaqués, dont il ne peut solliciter l'annulation sur la seule considération que leur mise en oeuvre entraînerait un défrichement causant une atteinte au site ; Considérant, en second lieu, s'agissant du Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière, que l'objet social de cette association comprend, parmi ses objectifs, celui « sur le plan écologique, [de] protéger ce qui reste du massif boisé d'une dégradation progressive au profit de nouveaux programmes de résidences… » et « d'obtenir la limitation de la densité du plan d'occupation, afin d'éviter d'inextricables problèmes de gestion… », et que les actions de l'association sont menées « dans le cadre de la protection du littoral varois » ; que si cet objet social peut être regardé comme donnant à ladite association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les permis de construire délivrés dans le périmètre du domaine, il ressort de la lecture de la délibération du 19 juillet 2001 prise par l'assemblée générale dudit comité que celle-ci s'est bornée à donner son accord à une consultation d'avocat sur la construction en bordure du lac « pour permettre éventuellement de contester la validité du permis de construire et d'ester en justice » ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant décidé l'introduction du recours ; que, dans le silence des statuts de l'association sur l'organe habilité à décider d'une action en justice, seule l'assemblée générale pouvait autoriser le président à ester en justice, et qu'en conséquence, la décision du conseil d'administration du 31 juillet 2003 versée au dossier à l'appui des dernières écritures des intimés ne pouvait valablement l'habiliter à introduire un recours à l'encontre des arrêtés en cause ; que, dans ces conditions, le Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière n'a pu régulièrement présenter devant le Tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA RESIDENCE DU LAC et la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les fins de non-recevoir qu'elles avaient opposées aux conclusions de la demande, qui était irrecevable, qu'elle émanât de M. X ou du Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à obtenir l'annulation du jugement du 23 octobre 2003 susvisé et le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X et le Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ et la SCI RESIDENCE DU LAC est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, le Comité pour la Sauvegarde du Domaine, et la commune de Six-Fours-les-Plages tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE S.A.S. CHOURGNOZ, la SCI RESIDENCE DU LAC, M. X, le Comité pour la Sauvegarde du Domaine de La Coudoulière, la commune de Six-Fours-les-Plages, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00539 - 04MA00547 2 RP

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