CETATEXT000018001815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 04MA00694, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00694 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MOUNIELOU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés en date des 27 octobre 1999 et 22 février 2000 prononçant la radiation des cadres pour invalidité de Mlle Lydie Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif ; ……………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort clairement de l'ensemble des pièces médicales fournies par les parties au dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 6 et 18 décembre 1999 portés à la connaissance de l'administration antérieurement à la décision du 22 février 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté le recours gracieux formé par Mlle Y contre sa radiation des cadres, que si l'état de santé de cette dernière s'est altéré à partir de 1996, l'incapacité en résultant pour elle n'a été que temporaire et qu'à la date à laquelle elle a été radiée des cadres pour invalidité, il n'existait plus aucune contre-indication pour la reprise par l'intéressée de ses fonctions antérieures d'enseignement ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la radiation des cadres de Mlle Y était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a annulé, pour ce motif, les décisions prises à cette fin ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par l'intéressée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée. Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE) est condamné à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mlle Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mlle Y. 04MA00694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.