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04MA00781

CETATEXT000018001818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04MA00781, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CLAUZADE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04MA00781, présentée pour la COMMUNE DE TARASCON, représentée par son maire en exercice, par Me Clauzade, avocat ; la COMMUNE DE TARASCON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-5944, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 2002, par lequel le maire de Tarascon avait accordé un permis de construire à la SA Vitembal Ivex pour l'extension de son unité de production ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Clauzade pour la COMMUNE DE TARASCON ; - les observations de M. Bellebouche pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE TARASCON interjette appel du jugement, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 2002, par lequel son maire avait accordé un permis de construire à la SA Vitembal Ivex en vue d'étendre une unité industrielle de transformation de matières plastiques ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les moyens soulevés par la COMMUNE DE TARASCON devant les premiers juges relatifs à la méconnaissance de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales et du principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit à l'article 72 de la Constitution étaient sans influence sur la régularité de l'acte en litige ; que, par suite le Tribunal administratif de Marseille, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas à ces moyens inopérants ; qu'en outre, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'un mémoire qu'elle aurait transmis au greffe le 16 janvier 2004 n'aurait pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet ont atteint la cote 11,50 mètres NGF ; que la construction projetée est prévue à une hauteur à l'égout du toit située à la cote 13,35 mètres NGF et serait submergée en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, toutefois, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en se référant à des travaux trop généraux menés en mai 2004 par le CETE Méditerranée et le CEMAGREF, n'établit pas que ces digues n'assureraient pas une protection suffisante pour prévenir le retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; que, de plus, l'extension litigieuse a une vocation industrielle et n'est pas destinée à l'habitation ; que, dans ces conditions, même si la parcelle en litige était située en zone inondable du plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et à supposer même qu'il faille tenir compte d'un risque d'augmentation du nombre des crues, le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné pour annuler la décision en date du 2 octobre 2002 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant la cour que devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols de Tarascon : « Les constructions et installations admises en 1.1, 1.2 et 1.3 ci-après doivent comporter un niveau refuge accessible situé au dessus de la cote de crue de 1856 » ; qu'ainsi qu'il a été dit lors de ladite crue, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet en litige ont atteint la cote 11,50 mètres NGF ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 2 octobre 2002 autorise un bâtiment dont les planchers intérieurs sont situés à une cote inférieure à 11,50 mètres NGF ; que si le toit est situé au delà de cette cote, à une hauteur de 16,75 mètres NGF selon la COMMUNE DE TARASCON, dès lors qu'il n'est accessible que de l'extérieur du bâtiment et grâce à des échelles à crinolines, il ne peut être regardé comme un niveau refuge au sens de l'article UE1 précité ; que, dans ces conditions, le projet méconnaissant ledit article, le maire de Tarascon ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TARASCON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 octobre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TARASCON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TARASCON, à la SA Vitembal Ivex, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00781 2 sc

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