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04MA00800

CETATEXT000018001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04MA00800, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00800 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CLAUZADE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, sous le numéro 04MA00800, présentée pour LA COMMUNE DE TARASCON, représentée par son maire en exercice, par Me Clausade, avocat ; LA COMMUNE DE TARASCON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-6181, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 8 octobre 2002, par lequel le maire de Tarascon avait accordé un permis de construire à M. Ripert pour transformer un hangar agricole en trois gîtes ruraux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur; - les observations de Me Clauzade pour LA COMMUNE DE TARASCON et celles de Me Bellebouche pour le préfet des bouches-du-rhone, et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA COMMUNE DE TARASCON interjette appel du jugement, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 8 octobre 2002, par lequel son maire avait accordé un permis de construire à M. Ripert en vue de la transformation d'un hangar agricole en trois gîtes ruraux ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'aux termes de l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols de Tarascon : « Les constructions et installations admises en 1.1, 1.2 et 1.3 ci-après doivent comporter un niveau refuge accessible situé au dessus de la cote de crue de 1856 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet ont atteint la cote 10,59 mètres NGF ; que le plancher de la construction projetée est prévu à une hauteur inférieure à cette cote ; que, toutefois, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues du Rhône ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en se référant à des travaux trop généraux menés en mai 2004 par le CETE Méditerranée et le CEMAGREF, n'établit pas que ces digues n'assureraient pas une protection suffisante pour prévenir le retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; que, de plus, le permis de construire en litige est assorti d'une prescription, dont il résulte au demeurant des pièces du dossier qu'elle est déjà prévue par le projet autorisé, imposant la création d'un niveau refuge au delà de 10,59 mètres NGF, hauteur de la plus haute crue survenue en 1856 ; que la construction autorisée comprend un accès par des trappes aux combles dont le plancher est situé à la cote 12,40 mètres NGF ; que lesdites combles, malgré leur accès malaisé, présentent le caractère d'un niveau refuge situé au dessus de la cote de crue de 1856 ; que l'autorisation en litige n'est donc, en toutes hypothèses, pas contraire à l'article UE1 précité ; que, dans ces conditions, même si la parcelle en litige était située en zone inondable du plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et à supposer même qu'il faille tenir compte d'un risque d'augmentation du nombre des crues, le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens en première instance, que LA COMMUNE DE TARASCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a en outre lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à LA COMMUNE DE TARASCON d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2002 est annulé. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à LA COMMUNE DE TARASCON la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE TARASCON, à M. Ripert, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00800 2

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