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04MA00974

CETATEXT000018001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04MA00974, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00974 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN FORTUNET Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Passeron substituant Me Fortunet pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, - les observations de M.Eric ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES avait refusé à M. Eric X la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole d'une superficie de 86 m² ; que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne ressort pas de la lecture du mémoire daté du 11 février 2004 enregistré le lendemain devant le tribunal administratif de Marseille que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES y aurait soulevé le moyen tiré de ce que le projet aurait été contraire aux dispositions NC4 et NC 3 du plan d'occupation des sols (POS) communal et à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet les remarques que la commune y formulait sur l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours sont trop évasives pour suggérer l'existence d'un moyen qui, en outre, impliquait la présentation au tribunal d'une demande de substitution de motifs ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'il est constant que le règlement du POS de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES admet en zone NC, où se situe le projet, les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; que la circonstance que ledit règlement n'impose pas explicitement une surface minimum d'exploitation pour l'application de cette règle ne dispense pas d'apprécier au vu de ce critère, entre autres, le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet en cause ; Considérant qu'en l'espèce, si le récépissé de la déclaration de création d'exploitation établi le 6 juillet 1999 par la direction générale des douanes et des droits indirects mentionne que la superficie encépagée exploitée par M. Eric X sur la commune de la Roque sur Pernes s'établit à 4 hectares 21 ares 60 centiares, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que ce document comprend des incohérences, relatives notamment à la superfice encépagée de la parcelle cadastrée C 160 par rapport à la contenance cadastrale de ladite parcelle, et une ambiguïté relative à la propriété de la parcelle cadastrée C 166, susceptibles de faire peser un doute sur ses énonciations ; qu'il n'est pas contesté par l'intimé, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, que, compte tenu de la nature de la culture de la vigne, la superficie sus-évoquée, même en la supposant exacte, est insuffisante à faire regarder le projet sollicité comme nécessaire aux besoins de l'exploitation de M. Eric X, alors, d'une part, que ce dernier exploite sur la commune de Carpentras, une surface de vignobles plus importante, de 7 ha 88 a 85 ca d'après le récépissé précité, et, d'autre part, que la distance de 18 km séparant le siège carpentrassien de l'exploitation des terres exploitées par le pétitionnaire sur la commune de la Roque sur Pernes n'est pas telle qu'elle nécessiterait, par elle-même, le hangar envisagé ; que, par suite, le maire de la ROQUE SUR PERNES a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser sur ce motif l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le maire de ladite commune avait refusé un permis de construire un hangar agricole à M. Eric X ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé et que la demande présentée par M. Eric X devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Eric X le paiement de la somme de 1.500 euros à la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-1949 du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Eric X est rejetée. Article 3 : M. Eric X versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à La COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, à M. Eric X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00974 3

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