CETATEXT000018001827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04MA00977, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00977 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN FORTUNET Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Passeron substituant Me Fortunet pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 13 septembre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES avait refusé à M. Marc YX la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole ; que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES relève appel de ce jugement ; Considérant que l'un des deux motifs fondant le refus opposé par la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES à l'autorisation sollicitée par M. Marc YX tenait à ce que le projet envisagé, situé en milieu boisé très sensible aux risques de feux de forêts, ne présentait pas, au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, les caractéristiques suffisantes de défense extérieure contre l'incendie permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; que le tribunal ayant écarté ce motif en estimant qu'il appartenait au maire d'assortir l'autorisation sollicitée de prescriptions spéciales, la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES sollicite une substitution de motifs en soutenant que, s'agissant de ces questions de sécurité, les prescriptions figurant aux articles NC 3 et NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) mettaient le maire en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les dispositions auxquelles l'appelante se réfère sont celles du POS publié le 26 avril 2000 et approuvé le 23 juin 2000 et n'étaient donc pas applicables à la date de la décision en cause ; que, par voie de conséquence, la substitution de motifs sollicitée doit être écartée ; Considérant que le second motif fondant le refus opposé par la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES à l'autorisation sollicitée par M. Marc YX tenait à ce que la nécessité de la réalisation du hangar de 150 m² projeté n'était pas établie par les besoins réels de l'exploitation dont s'occupe M. Marc YX, en méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS applicable à la date de la décision en cause ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de la déclaration de création d'exploitation établi en octobre 1999 par la direction générale des douanes et des droits indirects que la superficie encépagée exploitée par M. YX sur la commune de la Roque sur Pernes s'établissait, à la date de la décision contestée, à 6 hectares 31 ares 95 centiares ; que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES ne conteste pas utilement les mentions de ce document en faisant valoir qu'il reposerait sur les déclarations volontaires de M. YX ; que si elle déclare également qu'une partie de cette superficie serait cultivée sans base légale après constat le 16 mars 1998 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'un défrichement illicite sur des parcelles forestières boisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ait été légalement impossible de maintenir les plantations en cause ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la superficie, d'un hectare et demi, concernée par ce défrichement, doive être soustraite de la superficie cultivée par M. Marc YX sur la commune ; que, par suite, la superficie sus-définie, distante de 18 km du siège de l'exploitation située à Carpentras, doit être regardée comme suffisante, même s'agissant de la culture de la vigne, pour rendre nécessaire aux besoins de l'exploitation de M. YX la réalisation du hangar projeté sur la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES ; Considérant enfin que, dans ses dernières écritures, la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES soutient que la demande de permis de construire présentée par M. Marc YX était incomplète au regard des exigences du décret n° 94-408 du 18 Mai 1994 modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme qui auraient été reprises par les dispositions du POS alors applicables ; que cependant, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à la procédure de demande de permis de construire, ne se rattache pas à la même cause juridique que les autres moyens, sus-évoqués, présentés dans le délai d'appel par la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES ; que, par suite, la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES n'est pas recevable à soulever ce moyen après l'expiration du délai d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 septembre 1999 par lequel le maire de ladite commune a refusé un permis de construire un hangar agricole à M. YX ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES le paiement à M. Marc YX la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. Marc YX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, à M. Marc YX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00977 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.