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04MA01684

CETATEXT000018001838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 04MA01684, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01684 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SOCIETE SEDEX Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2004, présentée pour M. Salah X, élisant domicile ..., par Me Manpouma, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400212 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var prononçant son exclusion, confirmée par la décision du président de l'université de Toulon et du Var du 10 novembre 2003, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive à l'université de le réintégrer au sein de l'institut et à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision prononçant son exclusion ; 3°) d'enjoindre à l'université de Toulon et du Var de le réintégrer au sein de l'institut ; 4°) de condamner l'université à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement d'examen 2002/2003 de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var ; Vu le code de l'éducation; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, étudiant à l'université du Sud Toulon-Var, inscrit depuis la rentrée universitaire 2000 à l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var (ISITV), a été ajourné à l'issue de la deuxième année et autorisé à redoubler ; que le jury chargé de valider son passage en troisième année a prononcé, le 4 septembre 2003, son exclusion de l'institut; que l'intéressé a été informé de la décision du jury par lettre du directeur de l'institut du 30 septembre 2003 ; que par lettre du 10 novembre 2003, le président de l'université lui a notifié la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du jury ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son exclusion de l'ISITV ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le défaut de notification d'une décision est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la décision du jury lui aurait été notifiée dans des conditions irrégulières est inopérant ; Considérant que si le requérant soutient que, parmi les signataires du relevé des notes attribuées par le jury chargé de valider le passage en troisième année, figure le nom d'une personne qui n'est pas mentionnée dans l'organigramme de l'institut, cette seule circonstance, en l'absence de toute précision sur les qualités exigées des membres du jury, ne suffit pas à établir que celui-ci aurait statué dans une composition irrégulière ; Considérant que M. X soutient, en outre, que la fiche établie par le responsable de son stage en entreprise, qui comportait des appréciations favorables à son égard, n'a pas été communiquée au jury qui se serait ainsi prononcé au vu d'un dossier incomplet ; qu'il n'apporte cependant aucun élément étayant cette allégation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que le règlement d'examen 2002/2003 de l'ISITV prévoit que le stage de deuxième année en entreprise est pris en compte sous forme d'une épreuve « rapport de stage » ; que si M. X a effectué, au cours de l'année de redoublement, un deuxième stage pour lequel il a obtenu une note inférieure à la note attribuée lors de son premier stage, aucune disposition du règlement d'examen ne faisait obligation au jury de retenir la meilleure de ces deux notes ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la promesse, dépourvue de portée juridique, qui lui aurait été faite par des professeurs de l'institut quant à la possibilité de ne valider que la meilleure des deux notes ; Considérant qu'aucune disposition du règlement d'examen ne fait obstacle à ce que l'étudiant qui redouble sa deuxième année effectue un deuxième stage en entreprise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait commis une irrégularité en validant la note du deuxième stage ; Considérant que l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux ; que, par suite, M. X ne saurait critiquer la note attribuée pour l'épreuve « essai validation et caractérisation » qui a été déterminée par l'appréciation souveraine du jury ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette épreuve « essai validation et caractérisation », qui se déroule en laboratoire, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur, est évaluée à partir de trois critères, un rapport écrit commun à deux étudiants travaillant en binôme, la soutenance orale et le comportement global des étudiants lors des travaux en laboratoire ; que ces deux derniers critères donnent lieu à une évaluation individuelle de chaque étudiant ; qu'aucune disposition du règlement d'examen ne fait obstacle à la mise en oeuvre de tels critères d'évaluation ; que si l'étudiant travaillant en binôme avec M. X a obtenu une note plus élevée lors de l'épreuve en cause, cette circonstance, eu égard aux modalités d'évaluation, n'est pas à elle seule de nature à établir que l'intéressé aurait subi un traitement inégalitaire ; Considérant que la décision de validation de la scolarité relève également de l'appréciation souveraine du jury, sans que l'intéressé puisse se prévaloir utilement de témoignages d'étudiants en sa faveur, ni d'un certificat médical faisant état d'ennuis de santé ; Considérant qu'aux termes du règlement d'examen, le jury peut prononcer l'exclusion d'un étudiant si la moyenne des notes de l'année est inférieure à 12/20 ; que la moyenne des notes de M. X étant de 11,80/20, le jury n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant son exclusion de l'institut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande de M. X tendant à ce que la Cour prescrive sa réintégration au sein de l'ISITV doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et à l'université du Sud Toulon-Var. 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