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04MA01767

CETATEXT000018001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 04MA01767, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01767 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2004, sous le n° 04MA01767, présentée pour LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, représenté par son président et dont le siège est Domaine de Valx, B.P. 14 à Moustiers Sainte Marie

(04360), par la Selarl Burlett-Plénot, Suarès-Blanco, avocats ; LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 février 2004 qui l'a condamné à verser 56.000 € à la société Baudin Châteauneuf du fait de la résiliation du contrat conclu pour la construction de la passerelle de l'Estellié, sur les gorges du Verdon, prononcée à tort aux frais et risques de cette société, ainsi que pour les travaux supplémentaires qu'elle a effectués ; 2°/ d'allouer au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon 3.000 € au titre des frais de procédure ; …………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2004, présenté pour l'A.R.E.A. Paca qui vient aux droits de la SEMADER par Me Gohon, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause ; 2°/ de l'annuler en ce que le tribunal a fait droit à certaines conclusions indemnitaires de Baudin Châteauneuf ; 3°/ de rejeter les demandes de la société Baudin Châteauneuf et de la condamner à verser 2.000 € au titre des frais de procédure ; ……………………… Vu le mémoire présenté le 13 décembre 2004 pour la société Baudin Châteauneuf par Me A. Raphaël-Leygues de Yturbe, avocate ; La société demande à la Cour : 1°/ de confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la résiliation avait été prononcée à tort aux frais et risques de la société Baudin Châteauneuf ; 2°/ de le réformer pour le surplus en condamnant LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON à lui verser 111.720 € au titre des frais exposés dont 70.720 € avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 1999, date d'enregistrement de la requête, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2004, en outre, 750.000 € au titre du préjudice commercial et 3.000 € au titre des frais de procédure ; …………………………. Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2005, présenté pour LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON par la Selarl Burlett-Plenot-Suarès-Blanco qui sollicite de la Cour une mesure d'expertise préalable pour déterminer s'il y a eu ou non évolution des procédés techniques mis en oeuvre par rapport au marché initial ; avec notamment pour mission de déterminer la cause des retards, de dire si la réglementation française a été respectée, si le mode de fixation des tirants relevait d'un cloutage ou d'un ancrage, de dire si des sujétions nouvelles ont été apportées par la maîtrise d'oeuvre après la conclusion du marché ; Vu le mémoire présenté le 25 mai 2005 pour la société Baudin Châteauneuf par Me Raphaël-Leygues de Yturbe, avocate ; La société demande à la Cour de rejeter la demande d'expertise d'une part parce qu'une demande identique a déjà été déposée devant le tribunal administratif le 16 mars 2005 sur laquelle il n'a pas été statué à ce jour et d'autre part parce que l'expertise réalisée par M. Sultana comporte des renseignements techniques suffisants et précis ; Vu le mémoire présenté le 15 juin 2005 pour l'AREA par Me Gohon qui estime la demande d'expertise recevable, la Cour ayant tous pouvoirs d'instruction dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur le fond du litige, l'expertise est utile dès lors qu'elle n'avait pas été diligentée en première instance, l'AREA estimant que les éléments techniques qu'elle apportait suffisaient pour écarter les prétentions de la société Baudin Châteauneuf ; que l'expertise de M. Sultana ne portait que sur la solidité de la passerelle et non sur les causes de résiliation du marché ; le fait que M. Sultana ait dépassé sa mission a abusé le tribunal, lequel serait bien en peine de préciser «quels aménagements structurels ont été demandés par l'APAVE» postérieurement à la conclusion du marché ; que les soit disant prescriptions de l'APAVE du 24 décembre 1998 ne sont que le rappel de celles du 2 octobre 1998, lesquelles ne faisaient que rappeler les exigences de la réglementation applicable sur laquelle la société Baudin Châteauneuf s'était engagée ; la recommandation TA 95 était applicable dès lors que les tirants sont ancrés et non cloués, point contesté que le rapport de M. Sultana ne vise pas ; Vu le mémoire présenté le 26 avril 2006 pour LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco ; …………………………… Vu le mémoire présenté le 8 septembre 2006 pour la société Baudin Châteauneuf par Me Raphaël-Leygues de Yturbe, avocate ; La société demande à la Cour de rejeter la demande d'expertise ; ……………………… Vu le mémoire présenté le 5 octobre 2006 pour l'AREA, par Me Gohon, qui réitère ses conclusions précédentes ; ……………………. Vu le mémoire présenté le 23 octobre 2006 pour la société Baudin Châteauneuf par Me A. Raphaël-Leygues de Yturbe ; la société verse au dossier diverses pièces, réitère ses conclusions précédentes ; ………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Suarès pour LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et de Me Raphaël-Leygues de Yturbe pour la société Baudin Châteauneuf ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché notifié le 18 mai 1998 à la société Baudin Châteauneuf, la SEMADER aux droits de laquelle vient l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Côte d'Azur (Area-Paca), a confié la reconstruction de la passerelle de l'Estellié au-dessus des gorges du Verdon à la société Baudin Châteauneuf avec mission pour celle-ci, de réaliser, moyennant un prix global et forfaitaire de 877.263,09 F TTC, la fabrication et la pose de la dite passerelle, dans un délai de 5 mois ; que cependant au 20 octobre 1998, le marché n'était pas exécuté ; qu'à la suite de diverses correspondances et réunions, la poursuite de l'opération devait cependant être confirmée dans son principe au printemps 1999, avant qu'une mise en régie puis une résiliation unilatérale aux frais et risques de l'entrepreneur ne soit finalement prononcée par la SEMADER, mandataire du PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, le 8 octobre 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon à verser à la société SEMADER une somme de 56.000 € en réparation du préjudice causé par cette résiliation et en paiement de travaux effectués ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : «Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite dûment justifiée, dans le délai de 45 jours comptés à partir de la notification du décompte général» ; que l'article 49 du même cahier des clauses administratives générales détermine les règles applicables en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur ; qu'en cas de différend sur le règlement du marché entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage ou la personne responsable du marché, l'entreprise ne peut alors saisir le juge du contrat sans avoir, au préalable, présenté une réclamation dans les conditions prévues par l'article 50 du CCAG ; Considérant que si, en application des stipulations ci-dessus rappelées du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière ou injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l'administration ; que la recevabilité de la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère fautif de la résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur n'est subordonnée ni au respect du délai imparti à l'entrepreneur par les stipulations de l'article 13.4 dudit CCAG pour refuser de signer le décompte général ou faire connaître ses réserves sur ledit décompte, ni au respect de la procédure de réclamation préalable régie par les stipulations de l'article 50 du CCAG ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est soutenu par aucune des parties qu'un décompte définitif de résiliation aurait été dressé ni même qu'un projet de décompte aurait été proposé ; que, par suite, la société Baudin-Châteauneuf, si elle était recevable à saisir le juge administratif, sans aucune réclamation préalable, d'une demande en réparation du préjudice résultant du caractère fautif de la résiliation du marché, n'était, en revanche, pas recevable, en l'absence de décompte définitif préparé selon la procédure de l'article 13 du CCAG et contesté selon les modalités prévues par l'article 50, à demander au juge du contrat de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer les sommes qu'elle estimait lui être dues en paiement de ses prestations ; que LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité de la demande de la société BaudinChâteauneuf en tant qu'elle portait sur le paiement de ses travaux ; Sur la résiliation aux frais et risques de l'entreprise : Considérant qu'aux termes du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 notamment de son article 26, relatif aux éléments de mission spécifique de maîtrise d'oeuvre et auquel renvoie l'article 8.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : «Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avants projets de l'entrepreneur… le maître de l'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière. Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant projet sommaire ou d'avant projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment ou d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure. L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d'oeuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose» ; Considérant que c'est en application de ces dispositions que le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel du Verdon a confié à l'architecte Putz la mission de réaliser une esquisse de la future passerelle ; que la société Baudin Châteauneuf, par marché séparé, devait ensuite approfondir techniquement pour fournir des études détaillées avant même qu'elle soit chargée du marché d'exécution de la passerelle ; qu'il résulte de l'instruction que si l'entrepreneur n'a pas réalisé toutes les études demandées dans les délais exigés, le maître d'oeuvre n'a pas non plus rempli la mission de conseil et de contrôle qui lui incombait de sorte que de nombreuses modifications ont dû être exigées, après fabrication, par le contrôleur technique ; que même dans l'hypothèse d'association étroite de l'entrepreneur au projet, il appartient en effet à la maîtrise d'oeuvre de s'assurer que les notes et calculs fournis par la société sont compatibles avec les contraintes du programme et sont assorties de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ; qu'en particulier il lui appartient de valider ou non les solutions techniques retenues ; que dans ces conditions, faute de s'être entouré de conseils suffisants, le maître d'ouvrage porte une part de responsabilité dans l'échec final de l'opération ; que par suite il ne pouvait régulièrement prononcer la mise en régie puis la résiliation unilatérale aux frais et risques de l'entrepreneur ; que LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont rendu responsable du préjudice subi par la société Baudin Châteauneuf à la suite de cette résiliation ; qu'en fixant à 15.000 € le préjudice né de l'atteinte à l'image commerciale de cette entreprise du fait de cette résiliation, le tribunal administratif en a fait une exacte évaluation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la somme que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON à verser à la société Baudin Châteauneuf, doit être ramenée à 15.000 € et aux intérêts de cette somme à compter du 7 décembre 1999 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que l'expertise de M. Sultana n'est pas intervenue dans le cadre du présent litige et n'est pas contradictoire entre les mêmes parties ; que par suite elle ne peut être mise à la charge de l'une quelconque des parties au présent litige, qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille également sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme allouée à l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 février 2004 est ramenée à 15.000 euros (quinze mille euros). Article 2 : L'article 4 du jugement du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2004 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, à la société Baudin Châteauneuf, à l'AREA, à M. Sultana, expert, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01767 2

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