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04MA01797

CETATEXT000018001841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/01/2007, 04MA01797, Inédit au recueil Lebon 2007-01-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01797 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu l'ordonnance n° 267670 en date du 29 juin 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 août 2004 sous le numéro 04MA01797, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'Appel de Marseille, la requête présentée par la société anonyme du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN », dont le siège est les marines de Cogolin, à Cogolin

(83310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Ciaudo ; La société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100980 du 26 juin 2003 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ; Vu le code civil et notamment son article 1235 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des installations portuaires situées sur la commune de Cogolin et établies sur des terrains appartenant à l'Etat, et qui reviendront gratuitement à celui-ci à l'expiration de la concession d'aménagement portuaire ; que par décisions en date du 17 juillet 1992, le directeur des services fiscaux du Var a procédé aux mutations des côtes des cotisations contestées pour les années 1989 et 1990 ; que la société requérante entend contester en appel les cotisations relatives aux seules années 1987 et 1988 demeurant en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
  3. c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  4. d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ; Considérant que les cotisations demeurant en litige ont été mises en recouvrement les 31 octobre 1987 et 30 septembre 1988 ; que la réclamation préalable présentée par la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » et enregistrée auprès du service d'assiette le 12 décembre 1990, soit après l'expiration du délai fixé par l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales, était tardive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par le contribuable en ce qui concerne les années 1987 et 1988 ; Considérant que si la société requérante soutient que ce délai ne pourrait lui être opposé dès lors que les dispositions de l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales seraient contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ni celles de l'article 1er de son protocole additionnel ne font obstacle à ce que l'Etat puisse aménager les modes et délais de saisine des diverses juridictions internes ; qu'au surplus, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux seuls « droits et obligations de caractère civil » et au « bien-fondé » de toute accusation en matière pénale « sont sans application dans un litige portant sur l'assiette d'un impôt » ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales seraient incompatibles avec les stipulations de cette convention ; Considérant que l'action en répétition de l'indu est irrecevable dès lors que l'action fiscale était susceptible d'être exercée ; qu'au surplus, de telles conclusions n'ayant pas été précédées d'une demande préalable, elles sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » la somme demandée sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du PORT DE PLAISANCE « LES MARINES DE COGOLIN » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°04MA01797 3

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