CETATEXT000018001842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/01/2007, 04MA01928, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01928 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROCHE M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01928, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SA LES SABLES D'OR, dont le siège est avenue du Lido-La Pinède à Port Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000234 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………….. Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01929, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING LES TAMARIS, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 0000237 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01930, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL LES BOUSIGUES, dont le siège est avenue des Corbières au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000231 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu IV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01931, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL ALCARAZ ET FILS, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000235 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu V°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01932, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL AUVERGNE ROUSSILON LOISIR, dont le siège est à Vic sur Cere
(15800); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000238 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu VI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01933, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING L'EUROPE, dont le siège est avenue de la Sallanque au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000240 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu VII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01934, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL LE CALIFORNIA, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000233 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu VIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01935, présentée par Me Roche, avocat, pour M. Gilbert GRILL, gérant du camping L'OASIS, route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); M. Gilbert GRILL demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000239 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. Gilbert GRILL présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu IX°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2004 sous le n°04MA01936, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING LA CROIX DU SUD, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0000232 en date du 2 juin 2004, notifié le 3 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses conclusions tendant : - d'une part, à l'annulation de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; - d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Sivom de mettre en place un mode de facturation conforme aux dispositions de l'article 13-II de la loi du 13 janvier 1992, justifié pour la partie fixe ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu X°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00698, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING L'EUROPE, dont le siège est avenue de la Sallanque au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304430 en date du 14 décembre 2004, notifié le 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00699, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING LES TAMARIS, dont le siège est au lieu-dit La Tourre au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1)d'annuler le jugement n° 0304434 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00700, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL LE CALIFORNIA, dont le siège est route de Saint-laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304433 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00701, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SAS LAS BOUSIGUES, dont le siège est avenue des Corbières au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1)d'annuler le jugement n° 0304428 en date du 14 décembre 2004, notifié le 25 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XIV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00702, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL PARIS CAMPING, dont le siège est au mas de la Tourre au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304437 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00703, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING PRESQU'ILE, dont le siège est au lieu-dit La presqu'île au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304429 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XVI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00704, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL CAMPING LA CROIX DU SUD, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304435 en date du 14 décembre 2004, notifié le 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XVII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00733, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL AUVERGNE ROUSSILLON LOISIRS, dont le siège est à Vic sur Cère
(15800); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304431 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XVIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00734, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL ALCARZ ET FILS, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304432 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu XIX°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005 sous le n°05MA00735, présentée par Me Roche, avocat, pour la société SARL SAPSA LOISIRS, dont le siège est route de Saint-Laurent au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0304436 en date du 14 décembre 2004, notifié le 31 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a)a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 32 (alinéa 32-2) de la convention d'affermage du service d'eau potable et 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 signé entre les mêmes personnes, d'autre part, d'annuler la décision implicite président dudit Sivom rejetant sa demande du 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations en cause ;
- b)lui a infligé une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2) d'annuler les articles susmentionnés ; 3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ; 4) de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle présente à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans la requête susvisée n°04MA01928 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 décembre 2004, commun aux instances susvisées n°04MA01928 à n°04MA01936, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet des requêtes ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 novembre 2005 dans l'instance susvisée n°04MA01928 et le 7 octobre 2005 dans les instances susvisées n°04MA01929 à 04MA01936, n°05MA00698 à 05MA0704, et n°05MA0733 à 05MA0735, présenté par Me Blein avocat, pour le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès, représenté par son président en exercice ; Le Sivom demande à la Cour de rejeter les requêtes, de confirmer les jugements attaqués et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 février 2006, commun aux instances susvisées n°04MA01928 à n°04MA01936, présenté par Me Nese, avocat, pour la Société en commandite par actions «Société auxiliaire Unité Touristique Leucate-Le Barcarès» (Sautlebar), dont le siège est 21 rue Alain Colas au Barcarès
(66420); La société demande à la Cour de rejeter les requêtes, de confirmer les jugements attaqués et de condamner chaque société appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 juillet 2006, commun aux instances susvisées n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735, présenté par Me Nese, avocat, pour la société en commandite par actions Véolia, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris
(75384), venant aux droits de la société en commandite par actions « Société auxiliaire Unité Touristique Leucate-Le Barcarès» (Sautlebar) ; La société demande à la Cour de rejeter les requêtes, de confirmer les jugements attaqués et de condamner chaque société appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; La société présente à l'appui de son mémoire les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans son mémoire du 6 février 2006 ; ……………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 décembre 2006, commun aux instances susvisées n°04MA01928 à n°04MA01936 et n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735, présenté par Me Roche pour les sociétés appelantes, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………………… Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Roche pour les sociétés appelantes et de Me Nese pour la société Véolia, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°04MA01928 à n°04MA01936, n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 32 des conventions du 20 décembre 1994 : Considérant que dans leurs requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 24 janvier 2000 (instances d'appel n°04MA01928 à n°04MA01936), les sociétés appelantes ont demandé l'annulation, d'une part, de l'article 32 (alinéas 32-1 et 32-2) de la convention d'affermage du service de la distribution de l'eau potable conclue le 20 décembre 1994 entre le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et la Sautlebar, d'autre part, de l'article 32 de la convention d'affermage du service de l'assainissement conclue le même jour entre les mêmes personnes ; que dans leurs requêtes enregistrées au greffe du même Tribunal le 8 septembre 2003 (instances d'appel n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735), les appelantes ont réitéré leurs conclusions en annulation dirigées directement contre ces deux articles, dans leur rédaction issue des avenants n°1 reçus en préfecture des Pyrénées-Orientales le 17 juillet 2001 ; Considérant que si les tiers sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les dispositions réglementaires contenues dans un contrat, cette faculté ne saurait toutefois concerner les clauses qui, portant sur une condition essentielle du contrat, en constituait un élément indivisible, dont l'annulation aurait pour effet de priver le contrat de son objet ou d'en bouleverser l‘équilibre ; qu'il en est ainsi, lorsque le contrat litigieux est une délégation de service public industriel et commercial, dans le cadre duquel la rémunération du délégataire doit être assurée par les résultats de l'exploitation, des clauses relatives à la tarification de la rémunération que le délégataire est autorisé à percevoir des usagers en contrepartie de ses prestations ; Considérant que les stipulations de l'alinéa 32-1 de la convention relative à l'eau potable définissent les conditions de rémunération du fermier par une formule de tarification, dite au binôme, incluant une partie fixe calculée sur la base d'un « équivalent-logement » et une partie variable proportionnelle à la consommation de l'usager ; que l'alinéa suivant 32-2 précise cette notion « d'équivalent-logement » par rapport au type de résidence de l'usager, notamment pour les chambres d'hôtel, les emplacements de camping ou les places en village de vacances ; que de même, les stipulations de l'article 32 de la convention relative à l'assainissement définissent les conditions de rémunération du fermier par une formule similaire de tarification au binôme, qui se réfère à la même définition conventionnelle de «l'équivalent-logement » retenue pour l'eau potable ; que ces stipulations, incluant la formule du binôme et la définition conventionnelle de la notion « d'équivalent-logement» qu'elle utilise pour la desserte des vacanciers, définissent de manière substantielle la rémunération du fermier, compte-tenu de la très forte fréquentation touristique saisonnière des zones géographiques qu'il dessert ; que ces stipulations doivent, par suite, être regardées comme indivisibles de la convention d'affermage ; qu'il s'ensuit que les sociétés appelantes ne peuvent directement attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir de telles stipulations, nonobstant leur caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation des stipulations susmentionnées, ensemble leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du président du Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès rejetant la demande des appelantes reçue le 9 mai 2003 tendant à l'abrogation des stipulations susmentionnées dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant, en premier lieu, que si, hormis dans le cas du déféré préfectoral, un tiers à un contrat n'est pas recevable à demander directement au juge l'annulation d'une clause de ce contrat qui n'est ni réglementaire ni divisible, ce tiers peut toutefois intenter un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable de ce contrat ; que tel est le cas de la décision refusant de résilier le contrat ou d'en abroger certaines stipulations, même si celles-ci présentent un caractère indivisible de l'ensemble du contrat ; que les sociétés appelantes, personnes morales qui exploitent des campings, justifient d'un intérêt à demander l'annulation du refus d'abroger les articles 32 en litige qui définissent la tarification des services de distribution de l'eau potable et de l'assainissement, notamment en ce qui concerne les campings ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'abrogation de ces deux articles 32 a été reçue par le Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès le 9 mai 2003 ; qu'il s'ensuit que le recours en excès de pouvoir contre la décision rejetant implicitement cette demande, intenté devant le Tribunal administratif de Montpellier le 8 septembre 2003, l'a été dans le délai de recours contentieux de deux mois ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les appelantes ont régularisé leur requête introductive de première instance en produisant le nombre de copies exigées par l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Sivom et la société Véolia intimés ne sont pas fondés à soutenir que les sociétés appelantes n'étaient pas recevables à demander au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler le refus implicite d'abroger les stipulations litigieuses ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 : «II. Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume d'eau réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. (…)» ; qu'aux termes de l'article R.372-8 du code des communes, devenu R.2333-123 du code général des collectivités territoriales : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement (…) » ; . Considérant, en premier lieu, que ces dispositions autorisent les personnes morales publiques, compétentes pour ce faire, à décider d'une tarification réglementaire du prix de l'eau potable et de l'assainissement prévoyant la prise en compte cumulative d'un prix variable, calculé en fonction du volume d'eau effectivement consommé, et d'un prix fixé forfaitairement destiné à répartir entre lesdits usagers les charges du service ; que le Sivom de l'unité touristique de Leucate-Le Barcarès, qui a choisi ce système de calcul de la redevance dit du «binôme», a pu appliquer aux sociétés exploitant des terrains de camping les dispositions précitées lesquelles, ne prévoyant pas d'exception, s'appliquent de droit à toutes les personnes physiques ou morales redevables des taxes ou redevances de desserte en eau potable et de l'assainissement sises sur le territoire dudit Sivom ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans une station balnéaire, les terrains de campings sont, comme les hôtels et les immeubles locatifs saisonniers, de gros consommateurs d'eau durant les périodes estivales, obligeant les services de l'eau et de l'assainissement à prévoir pour les desservir des équipements surdimensionnés, coûteux à réaliser et difficiles à exploiter en raison de leur sous-utilisation une grande partie de l'année et de leur sur-utilisation en saison touristique ; que le nombre d'emplacements loués dans un camping constitue une caractéristique majeure du branchement de l'exploitant de ce camping au réseau d'eau potable et d'assainissement et peut ainsi être pris en compte comme critère pour l'établissement des bases de sa tarification ; que dans ces conditions, en imposant aux usagers le paiement, en plus du prix variable du service consommé, d'une partie forfaitaire calculée en fonction d'un coefficient « d'équivalent-logement » tenant compte des caractéristiques propres de chaque branchement, notamment le nombre d'emplacements loués dans un camping ou le nombre de chambres d'un hôtel, le Sivom intimé, d'une part, n'a pas appliqué de façon erronée ni l'article 13-II de la loi sur l'eau, devenu article L.214-15 du code de l'environnement, ni l'article R.372-8 du code des communes devenu R.2333-123 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, n'a pas apprécié de façon manifestement erronée la situation des campings ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations en litige, dans le calcul des charges fixes pour chaque terrain de camping en fonction du nombre d'emplacements privatifs dont il dispose et qui sont loués à ses clients, prévoient dans leur rédaction issue de l'avenant n°1 un coefficient « d'équivalent-logement » égal à 0,5, équivalent à celui d'une chambre d'hôtel, soit la moitié du coefficient unitaire d'une villa individuelle ou d'un appartement d'un immeuble collectif ; que, compte tenu de l'utilisation privative de chaque emplacement intensément exploité pendant la période touristique, en estimant ainsi que son utilisation était comparable à celle d'une chambre d'hôtel et à la moitié de celle d'un appartement d'immeuble, qui peut être loué en saison, le Sivom intimé n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que tous les emplacements de camping ne soient pas individuellement desservis par le réseau privé du terrain de camping mais par des équipements sanitaires collectifs ; Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que la partie fixe prévue par les deux tarifications réglementaires critiquées serait surestimée et ne correspondrait pas à une ventilation raisonnable entre redevables des charges de l'exploitation des deux services affermés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de réduire à une fonction tarifaire accessoire ou résiduelle la part de la partie fixe dans la tarification de l'eau potable et de l'assainissement ; qu'il relève du pouvoir discrétionnaire de la personne publique en charge de ces deux services publics d'apprécier, sous le contrôle restreint du juge, en fonction des contraintes économiques locales qui pèsent sur les caractéristiques de son réseau et sur les investissements qu'elle doit réaliser, l'importance respective qu'elle entend donner à cette part fixe ; que les tarifs forfaitaires ont été fixés par l'avenant n°1 attaqué à 19,39 euros par an pour l'assainissement et 27,44 euros pour l'eau, les tarifs variables au m3 étant respectivement de 0,2241 et 0,1709 euros ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir une erreur manifeste d'appréciation du Sivom intimé dans le choix de ces tarifs et de la proportion qui en résulte entre part fixe et part variable, compte tenu des caractéristiques touristiques déjà évoquées, qui font passer le bassin de population desservis de près de 6.000 habitants permanents en basse saison à plusieurs dizaines de milliers de résidents en saison estivale ; que le choix d'une tarification variable de l'assainissement proportionnelle aux mètres cubes d'eau consommés ne révèle pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le fonctionnement saisonnier des terrains de camping ait pour conséquence de « surmajorer » hors saison la partie fixe au regard de la partie variable alors quasi nulle est sans effet sur la légalité des règles tarifaires appliquées annuellement ; Considérant, en cinquième lieu et dernier lieu, que les sociétés appelantes invoquent de façon générale la violation du principe d'égalité, dès lors qu'elles subiraient une tarification discriminante, en tant que sociétés exploitant des terrains de camping, par rapport aux autres entreprises notamment touristiques ; que toutefois, les spécificités des campings situés sur le territoire desservis par le Sivom de Leucate-Le Barcarès, qui accueillent simultanément pendant la période estivale plusieurs centaines de vacanciers (en moyenne par camping), qui sont pour la plupart situés près de la mer et sont d'importants consommateurs d'eau, révèlent une différence de situation objective de nature à justifier une tarification différenciée non discriminatoire ; En ce qui concerne l'amende pour recours abusif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les recours dirigés contre les stipulations en litige, introduits par les appelantes devant le Tribunal administratif de Montpellier le 24 janvier 2000, parallèlement à ceux par ailleurs en cours devant le juge judiciaire, ont conduit les deux cocontractants en cause, le Sivom et la Sautlebar intimés, à redéfinir dans un souci d'apaisement la détermination conventionnelle de « l'équivalent-logement » pour un emplacement de camping en l'alignant sur celui d'une chambre d'hôtel ; que ces recours (instances d'appel susvisées n°04MA01928 à 04MA01936) ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme étant abusifs au sens de l'article R.714-12 du code de justice administrative ; qu'il en est de même des recours de première instance susvisés introduits au cours de l'année 2003 (instances d'appel susvisées n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes sont fondées à demander l'annulation des articles 2 des jugements du 2 juin 2004 attaqués dans les instances susvisées n°04MA01928 à 04MA01936, ainsi que l'annulation des articles 2 des jugements du 14 décembre 2004 attaqués dans les instances susvisées n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: L'article 2 des neuf jugements du 2 juin 2004 attaqués dans les requêtes susvisées n°04MA01928 à 04MA01936 est annulé. Article 2 : L'article 2 des dix jugements du 14 décembre 2004 attaqués dans les requêtes susvisées n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°04MA01928 à 04MA01936, n°05MA00698 à 05MA0704 et n°05MA0733 à 05MA0735 est rejeté. Article 4 : Les conclusions du Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et de la société en commandite par actions Véolia, venant aux droits de la société en commandite par actions «Société auxiliaire Unité Touristique Leucate-Le Barcarès» (Sautlebar), tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés appelantes susvisées, à la société en commandite par actions Véolia, au Sivom de l'Unité Touristique de Leucate-Le Barcarès et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 n°s 04MA01928 à 04MA01936 n°s 05MA00698 à 05MA00704 n°s 05MA00733 à 05MA00735