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04MA02135

CETATEXT000018001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04MA02135, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02135 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ZUCCARELLI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la SCI VECTOR, dont le siège est 3 avenue Saint Charles Les Lierres à Monaco

(98000), représentée par son représentant légal, par Me Zuccarelli, avocat ; la SCI VECTOR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0004163/0005673, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2000, par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'un espace public sur le domaine de l'Ile Verte à SaintRaphaël, d'autre part, de l'arrêté, en date du 29 septembre 2000, par lequel le préfet du Var a déclaré cessible au profit de la commune de Saint-Raphaël un immeuble nécessaire à cet aménagement et de la délibération, en date du 29 novembre 1999, du conseil municipal de SaintRaphaël sollicitant du préfet du Var l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Boumaza substituant Me Zuccarelli pour la SCI VECTOR et de Me Garcia pour la commune de Saint-Raphaël ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI VECTOR interjette appel du jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2000, par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'un espace public sur le domaine de l'Ile Verte à Saint-Raphaël, de l'arrêté, en date du 29 septembre 2000, de cette même autorité déclarant cessible au profit de la commune de Saint-Raphaël l'immeuble nécessaire à cet aménagement ainsi que de la délibération, en date du 29 novembre 1999, du conseil municipal de Saint-Raphaël sollicitant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ; En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Saint-Raphaël en date du 29 novembre 1999 : Considérant que la SCI VECTOR ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif de Nice pour rejeter les conclusions susmentionnées relatif au caractère préparatoire de la délibération en litige ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter lesdites conclusions ; En ce qui concerne les arrêtés du préfet du Var en date des 3 juillet et 29 septembre 2000 : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'opération envisagée par la commune de Saint-Raphaël entraînera un surplus de dépenses par rapport à l'estimation initiale, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues par la commune à la société appelante, l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête n'a pas été manifestement sous-évaluée et a été réalisée en tenant compte de l'estimation fournie par le service des domaines pour les acquisitions immobilières et en fonction des coûts tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés au moment de l'ouverture de l'enquête ; qu'en outre, la Cour de céans, par arrêt de ce jour, ayant admis la légalité du refus de permis de construire opposé le 6 août 1999 par le maire de Saint-Raphaël à l'appelante, et ce faisant, constaté que ce terrain n'était pas constructible et que la construction inachevée présente sur le terrain n'était pas régularisable, l'estimation sommaire des dépenses susmentionnée n'avait pas à tenir compte du prix d'un terrain constructible sur lequel serait édifiée une construction régulière ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet la réalisation d'un «jardin à thèmes» comprenant divers types de jardins ; que la SCI VECTOR fait valoir à juste titre que le quartier de Valescure est composé essentiellement de résidences secondaires disposant de jardins et qu'il existe déjà cinq jardins publics sur le territoire communal au demeurant très arboré ; que, toutefois, le projet concerne non un jardin public traditionnel destiné principalement aux habitants du quartier, mais une «structure nouvelle à la fois ludique et didactique destinée à l'ensemble de l'agglomération» ; que, dans ces conditions, cet objectif présente un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'importance de l'opération, au caractère limité des atteintes à la propriété privé, la structure de béton présente sur «le domaine de l'île verte» n'étant pas habitable et ne pouvant être légalement terminée, nonobstant son coût, les inconvénients que comporte l'expropriation ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'expropriation ait au surplus pour conséquence, la démolition de la structure de béton précitée, mettant ainsi un terme à la dénaturation du quartier de Valescure par une construction particulièrement imposante et inesthétique est sans influence sur la légalité de l'expropriation ; Considérant, en deuxième lieu, que «le domaine de l'île verte» est compris dans l'emprise d'un emplacement réservé n° 173 destiné à l'aménagement d'un espace public prévu au plan d'occupation des sols ; que, dès lors, après l'échec de tentatives d'achat amiable, la seule circonstance que la commune ait eu recours à la procédure d'expropriation pour mettre en oeuvre son projet à défaut d'autre possibilité, l'action pénale étant prescrite, ne peut être regardée comme un détournement de procédure ; qu'en outre, les détournements de pouvoir allégués tirés de l'intérêt personnel à l'opération du maire de Saint-Raphaël et de ce que l'objet de l'expropriation serait seulement de détruire un bâtiment inesthétique ne sont pas établis ; Considérant, enfin, que les moyens, à les supposer établis, tirés de ce que des permis auraient été illégalement refusés à la SCI VECTOR et que la commune chercherait à obtenir une minoration de l'indemnité d'expropriation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VECTOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI VECTOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VECTOR, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 04MA02135 2 SR

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