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05MA00301

CETATEXT000018001850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 05MA00301, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00301 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU HOLZHAUSER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Khalid X, ...), par Me Holzhauser, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juillet 2001, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que soient prononcées diverses injonctions sur le fondement de l'annulation demandée ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ; ……………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les pièces du dossier et notamment les attestations produites par M. X en appel, dont une seule porte sur la période antérieure à 1994, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 20 juillet 2001 attaquée ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier sur ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 05MA00301 2

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