CETATEXT000018001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 05MA00361, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00361 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BENYOUCEF CHIKHAOUI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 7 juin et du 7 août 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se borne à soutenir, en appel, que la condition de détention d'un visa de long séjour n'est pas opposable aux demandes fondées sur l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que les dispositions des articles 12 bis quater, 12 bis 3° et 12 bis 7° de ladite ordonnance ont été méconnues et que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte à l'appui de ces moyens déjà présentés en première instance, et auxquels le jugement attaqué a répondu, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges, étant précisé que, s'agissant de la durée du séjour en France, aucun document se rapportant à l'année 1994 n'est produit et que l'intéressé n'est pas recevable à se prévaloir de documents antérieurs qui auraient été établis sous une fausse identité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à tendant à l'annulation des décisions des 7 juin et 7 août 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA00361 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.