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05MA00418

CETATEXT000018001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA00418, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00418 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour M. Mahieddine X, élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 2001, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 septembre 2001, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt qui sera rendu et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour établir l'atteinte excessive qui serait portée à son droit à une vie familiale normale et l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, M. X, de nationalité algérienne, se borne à faire valoir qu'il vit maritalement avec une personne titulaire d'une carte de résident et qu'un frère vit en France ; que l'appelant admet n'être entré en France que le 2 août 2000 ; que l'adresse de son frère est à Agen ; que la vie maritale dont il fait état a commencé, au vu de l'attestation produite, le 10 mars 2001 ; que les décisions attaquées lui refusant un titre de séjour ont été prises le 13 juillet et, sur recours gracieux de l'intéressé, le 10 septembre 2001 ; qu'eu égard à la situation de M. X à la date de ces décisions, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ou comme étant entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de signer les décisions contestée et pouvait légalement prendre en compte l'absence de détention par l'intéressé d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 septembre 2001, et à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l'Hérault tendant au remboursement de frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahieddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 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